Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source hf_dump

TJ Versailles, 24 mai 2024, RG 22/00151


Vérifier : TJ Versailles, 24 mai 2024, RG 22/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2024
Numéro
22/00151
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
6656259bf76bcc1332d0ec40

Texte de la décision

6,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 24 MAI 2024

N° RG 22/00151 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4D3
Code NAC : 78A

ENTRE

TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 2].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12], de nationalité portugaise, époux de Madame [F] [U] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9].

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Richard R. COHEN de la SELASU COHEN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731.

S.A. CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 11].

CREANCIER INSCRIT

S.A. HOUDARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 329 347 462, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT

DEBATS
A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 2022, publié le 28 juillet 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, Volume 2022 S n°117, et aux termes duquel TRESOR PUBLIC, agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES (ci-après le TRESOR PUBLIC), a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [M], sis [Adresse 1] à [Localité 9] (78), cadastré section AN n°[Cadastre 8] pour une contenance de 03a 77ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte du 23 septembre 2022, signifié à étude, aux termes de laquelle le TRESOR PUBLIC a fait assigner Monsieur [C] [M] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 septembre 2022 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation en date du 13 octobre 2023, par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le débiteur saisi à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée à l’audience du 07 février 2024,

Vu l’absence de comparution de Monsieur [C] [M] à l’audience du 7 février 2024,

L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT

A l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.

Or, Monsieur [C] [M] ne verse aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.

Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [M], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que le bien saisi peuvent être vendu de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.