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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 24/00170


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00170
Chambre
J.E.X.
Type
Autre
Id
665634d1f76bcc1332d46476

Texte de la décision

8,404 caractères

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGF7

Minute n°

AFFAIRE : [E] [R] épouse [W] / Société BNP PERSONAL FINANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE

Mme [E] [R] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006035 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;

Représentée par Maître Jean Philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 11 ;

DÉFENDERESSE

La société BNP PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, à 13 heures, Me [P], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 2013 à une saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 4432,90 euros par Mme [E] [R].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [E] [R] présentait un solde créditeur de 31,80 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.

Par acte signifié le 14 décembre 2023 par l'office NORIANCE de [Localité 5], la saisie a été dénoncée à Mme [E] [R].

Le 11 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été assignée à comparaître par Mme [E] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 6 février 2024 par acte signifié à domicile élu. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l'audience du 6 février 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 5 mars, 19 mars et 16 avril 2024.

A l'audience, Mme [E] [R] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande au juge de l'exécution au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil de :
-d'ordonner la nullité ou la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens
-à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement et dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-en tout état de cause que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital

Elle fait valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de sa qualité à agir en recouvrement à son encontre et que la saisie est inopportune en ce qu'elle est victime de Mme [D] qui a contracté des crédits en usurpant son identité ; Elle expose que sa situation financière est précaire ;

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures déposées pour demander au juge de l'exécution de débouter Mme [E] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire : une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 juin 2023 et signifiée à la personne de Mme [E] [R] le 19 septembre 2023 dont cette dernière n'a pas formé opposition et que la procédure en recouvrement est régulière. Elle s'oppose à tout délai de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2023 a été dénoncée le 14 décembre 2023 à Mme [E] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 11 janvier 2024 dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
Mme [E] [R] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande relative à la saisie attribution :

En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

En l'espèce force est de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire consistant en une ordonnance d'injonction de payer rendue à son profit le 2 juin 2023 à l'encontre de Mme [E] [R], se limitant à produire un procès verbal de signification sans produire l'acte signifié et un commandement de payer aux fins de saisie vente illisible.

D'où il suit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas satisfaire aux conditions posées par le texte susvisé et d'un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [E] [R].

En conséquence il y a lieu d'ordonner la nullité de la saisie attribution contestée, aux frais du créancier.

Sur la demande de délai de paiement :

Il n'y a pas lieu de statuer en l'absence de titre exécutoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et à verser à Mme [E] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, auprès de la banque postale sur les comptes de Mme [E] [R] et dénoncée le 14 décembre 2023 ; ORDONNE en conséquence la restitution des sommes saisies ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [E] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION

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