Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 24/00430


Vérifier : TJ Valenciennes, 21 mai 2024, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00430
Chambre
J.E.X.
Type
Autre
Id
665634d2f76bcc1332d46486

Texte de la décision

9,721 caractères

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHBP

Minute n°

AFFAIRE : S.A.S. CAMPA / S.A. FREY
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE

La S.A.S. CAMPA, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°851 463 505, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 et Me Marie-Charlotte TOUZET, de la S.A.R.L. MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

La S.A. FREY, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°398 248 591, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur [B] [M], domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2023, à 12 heures 43, Me [T], commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de la SAS SOCIETE FREY, a procédé en vertu d'un bail commercial sous seing privé en date du 26 décembre 2018 et reçu le 5 septembre 2019 par Maître [H], notaire à [Localité 3], pour être déposé au rang des minutes, à une saisie-attribution entre les mains de la société générale pour avoir paiement de 84614,01 euros par la SAS SOCIETE CAMPA.

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de la SAS SOCIETE CAMPA présentait un solde créditeur de 9145,38 euros.

Par acte signifié le 28 décembre 2023 par Me [S], la saisie a été dénoncée à la SAS SOCIETE CAMPA.

Le 29 janvier 2024, la SAS SOCIETE FREY a été assignée à comparaître par la SAS SOCIETE CAMPA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 27 février 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l'audience rectifiée du 5 mars 2024 par acte signifié le 7 février 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 2 avril puis au 16 avril 2024 en laquelle l'affaire a été retenue.

A l'audience, la SAS SOCIETE CAMPA représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution au visa des articles R 121-1 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution de :
-la déclarer recevable en sa contestation
-d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 décembre 2023 par la SAS SOCIETE FREY
-lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois
-condamner la SAS SOCIETE FREY à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS SOCIETE FREY, représentée par son conseil demande au juge de l'exécution au visa de l'article R 211-11 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution de :
-déclarer la SAS SOCIETE CAMPA irrecevable en sa contestation ;
-débouter la SAS SOCIETE CAMPA de l'ensemble de ses demandes;
-condamner la SAS SOCIETE CAMPA à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2023 a été dénoncée le 28 décembre 2023 à la SAS SOCIETE CAMPA, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024 qui a été placée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
C'est à tort que la SAS SOCIETE FREY soutient que l'assignation délivrée le 29 janvier 2024 n'a pu valablement interrompre le délai de contestation dès lors que la SAS SOCIETE CAMPA justifie l'avoir enrôlée et avoir délivré par la suite une autre assignation afin de rectifier la date d'audience.
La SAS SOCIETE CAMPA est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande relative à la saisie attribution :

En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

En l'espèce, la SAS SOCIETE FREY justifie disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en produisant le bail commercial notarié et le décompte de la créance de loyer du par la SAS SOCIETE CAMPA.

La SAS SOCIETE CAMPA ne développe aucun moyen pertinent et juridiquement fondé de nature à conduire à une mainlevée de la saisie attribution contestée.

En conséquence, la SAS SOCIETE CAMPA sera débouté de sa demande.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement que pour le surplus de la créance restant impayée ;

En l'espèce, la SAS SOCIETE CAMPA ne justifie pas de sa situation financière, se limitant à alléguer avoir payer le loyer du premier trimestre alors qu'elle justifie d'un virement en attente de provision, ce qui ne constitue pas un paiement, et que la société franchiseur IT France s'engage à régler la dette de loyer sans en apporter la preuve.
Il convient en outre de relever qu'il est contradictoire de soutenir dans un premier temps que la saisie attribution ayant bloqué le compte bancaire de la société, l'absence de mainlevée conduira à la liquidation faute pour elle de payer ses créanciers, et dans le même temps soutenir que la société Franchiseur s'engage à payer la dette de loyer puis qu'un échéancier est possible, sans justifier d'aucun paiement.

En conséquence, la SAS SOCIETE CAMPA sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, la SAS SOCIETE CAMPA qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à la SAS SOCIETE FREY la somme de mille deux cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE la SAS SOCIETE CAMPA recevable en sa contestation ;

DÉBOUTE la SAS SOCIETE CAMPA de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

DEBOUTE la SAS SOCIETE CAMPA de sa demande de délai de paiement;

CONDAMNE la SAS SOCIETE CAMPA à verser à la SAS SOCIETE FREY la somme de mille deux cents euros (1200,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE CAMPA aux dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.