Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 28 mai 2024, RG 24/00552


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 28 mai 2024, RG 24/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2024
Numéro
24/00552
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
6656c64767f9f20008122608

Texte de la décision

5,613 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR REQUÊTE

EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 28 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNLO

[B] [R]

C/

MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2024

à :

- Mme [B] [R]

- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/12067.

DEMANDEUSE SUR REQUETE

Madame [B] [R], demeurant Chez Monsieur [D] [P] - [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DEFENDEUSE SUR REQUETE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en erreur et omission de statuer de Mme [B] [R] du 13 juillet 2023 et l'a condamnée aux dépens.

Par requête arrivée à la cour le 8 janvier 2024, Mme [B] [R] a formé une requête en interprétation et en erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 9 heures.

Mme [R] n'a pas comparu.

La MSA a fait viser ses écritures auxquelles elle s'est référée pour solliciter le débouté de la requête en interprétation et s'en remettre à la cour sur l'erreur matérielle, suggérant la condamnation de Mme [R] à une amende civile.

SUR CE,

1- Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

La rectification requise tend à retirer du chapeau de l'arrêt la mention suivant laquelle Mme [R] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale pour l'instance.

L'arrêt susvisé comporte, en effet, cette erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier en otant de l'arrêt la mention suivante: (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/003050 du 20 octobre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence)'.

2- Sur la requête en interprétation :

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Mme [R] considère que par son arrêt, la cour a violé son droit individuel et normatif 'droit à la retraite'et a dénaturé l'objet du litige.

Cependant, la cour, à la lecture de la requête, si elle comprend bien que Mme [R] n'est pas satisfaite de la décision rendue, n'est pas en mesure de déterminer les dispositions de l'arrêt dont Mme [R] demande l'interprétation.

Or, dans la décision rendue, il n'apparaît aucune contradiction entre des chefs du dispositif. La cour ne saurait, sous prétexte d'interprétation, modifier son arrêt.

La requête en interprétation est rejetée.

3- Sur les dépens :

Au regard de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt, les dépens restent à la charge du trésor public.

Seule la situation financière difficile de Mme [R] dissuade la cour de la condamner à une amende civile alors que celle-ci revient abusivement devant la cour pour demander l'interprétation d'un arrêt déjà rendu sur sa requête en rectification d'erreur et omission de statuer laquelle a été rejetée pour des motifs parfaitement exposés.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt du 7 décembre 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il convient de retirer de l'entête de la décision la mention suivante : (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/003050 du 20 octobre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence figurant sous le nom de Mme [B] [R],

Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Déboute Mme [B] [R] de sa requête en interprétation de l'arrêt du 7 décembre 2023,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.