CA Colmar, 22 mai 2024, RG 22/03341
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Texte de la décision
MINUTE N° 261/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Joëlle LITOU -WOLFF
- Me Loïc RENAUD
Le 22.05.2024
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03341 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5FM
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. LE VER LUISANT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BATAILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. VELIACOM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A.R.L. VELIACOM INVEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2018, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SARL Le Ver Luisant devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l'assignation délivrée le 9 mai 2019 par la SARL Le Ver Luisant à la SARL Veliacom Invest,
Vu l'assignation délivrée le 15 janvier 2020 par la SARL Le Ver Luisant à la SARL Veliacom,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 19 mai 2020 par le juge de la mise en état,
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Condamne l'EURL LE VER LUISANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12 695,01 € (douze mille six cent quatre-vingt-quinze euros et un centime) augmentée des intérêts au taux légal triplé sur la somme de 1 414,09 € (mille quatre cent quatorze euros et neuf centimes) à compter du 18 juin 2018, date de la notification de la résiliation et au taux légal sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
Condamne l'EURL LE VER LUISANT aux dépens ;
Condamne l'EURL LE VER LUISANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, à la SARL VELIACOM et à la SARL VELIACOM INVEST la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacune en couverture de leurs frais non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision'.
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Le Ver Luisant contre ce jugement et déposée le 24 août 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 19 septembre 2022,
Vu la constitution d'intimées de la SARL Veliacom et la SARL Veliacom Invest en date du 28 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 15 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Le Ver Luisant demande à la cour de :
'Vu le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1231-5 du Code civil,
SUR L'APPEL PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que tous les contrats sont liés entre eux et qu'ils sont donc interdépendants.
Y ajoutant,
DIRE que l'anéantissement de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres.
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de tous les contrats du 17 décembre 2017 pour vice du consentement consistant en une erreur sur les qualités substantielles et une erreur sur la valeur résultant d'un dol.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité et le nul effet du bon de commande du 12 décembre 2017, du contrat d'entretien du 12 décembre 2017 et du contrat VGA et licence SIP du 12 décembre 2017 liant la SARL VELIACOM et la SARL LE VER LUISANT.
En conséquence,
PRONONCER la nullité et le nul effet du contrat de location tripartite du 12 décembre 2017 entre la SARL LE VER LUISANT et les sociétés VELIACOM INVEST et GRENKE LOCATION et, à tout le moins sa caducité eu égard l'interdépendance des contrats.
Pour le cas très improbable où la Cour ne retient pas le vice du consentement,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL LE VER LUISANT de nullité et de nuls effets du contrat opérateur (contrat de prestations de service) avec la SARL VELIACOM du 12 décembre 2017 et contrat de location (contrat de louage de choses) avec la SAS GRENKE LOCATION du 17 décembre 2017 pour défaut d'accord sur la chose et sur le prix.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité et le nul effet du bon de commande du 12 décembre 2017, du contrat d'entretien du 12 décembre 2017 et du contrat VGA et licence SIP du 12 décembre 2017 liant la SARL VELIACOM et la SARL LE VER LUISANT.
En conséquence,
DIRE que le contrat opérateur (contrat de prestations de service) avec la SARL VELIACOM du 17 décembre 2017 est nul et de nul effet, que le contrat de location (contrat de louage de choses) avec la SAS GRENKE LOCATION est nul et de nul effet, et à tout le moins que, eu égard l'interdépendance des contrats, il est caduc.
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire de la SARL LE VER LUISANT de tous les contrats conclus avec la SARL VELIACOM INVEST, la SARL VELIACOM et la SAS GRENKE LOCATION.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la résolution judiciaire et ce faisant, par l'effet de l'interdépendance, la caducité de tous les bons de commande et contrats signés concomitamment, le 12 décembre 2017, entre la SARL LE VER LUISANT et la SARL VELIACOM INVEST, la SARL VELIACOM et la SAS GRENKE LOCATION aux torts exclusifs et conjoints de ces dernières, et ce à compter de leur date de signature.
En conséquence,
DÉBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL LE VER LUISANT.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique.
Statuant à nouveau
REQUALIFIER l'indemnité de résiliation en clause pénale et la FIXER à l'euro symbolique.
Y ajoutant,
DIRE, en tant que de besoin, que la SARL VELIACOM devra garantir la SARL LE VER LUISANT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
EN TOUTES HYPOTHÈSES
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL LE VER LUISANT dirigée à l'encontre de la SAS GRENKE LOCATION, de la SARL VELIACOM INVEST et de la SARL VELIACOM.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la SAS GRENKE LOCATION, la SARL VELIACOM INVEST et la SARL VELIACOM à verser à la SARL LE VER LUISANT la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution sous astreinte du matériel loué, faute d'indication de numéros de série.
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SAS GRENKE LOCATION :
DÉBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en remboursement par la SARL LE VER LUISANT en cas d'anéantissement du contrat de location, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de la somme de 10.793,65 € correspondant au prix du matériel, et de la somme de 2.619,38 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LE VER LUISANT aux dépens ainsi qu'au paiement envers la SAS GRENKE LOCATION à la SARL VELIACOM et à la SARL VELIACOM INVEST de la somme de 1.500 € chacune en couverture de leur frais non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
DÉBOUTER la SARL VELIACOM de ses demandes de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de la procédure d'appel.
DÉBOUTER la SARL VELIACOM INVEST de ses demandes de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de la procédure d'appel.
CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION, la SARL VELIACOM INVEST et la SARL VELIACOM à payer, chacune, à la SARL LE VER LUISANT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SAS GRENKE LOCATION, la SARL VELIACOM INVEST et la SARL VELIACOM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Guillaume HARTER, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
et ce, en invoquant, notamment :
- l'interdépendance des contrats de location financière et de prestations de services incluant le raccordement et l'entretien du matériel, la nullité de l'un devant conduire à la caducité de l'autre,
- à titre principal, la nullité de tous les contrats du 17 décembre 2017 pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation convenue, à savoir les conditions tarifaires présentées par le commercial des trois sociétés, mais aussi pour dol, émanant, de concert, des sociétés Veliacom et Veliacom Invest, par le biais de leur commercial commun, qui l'est également à la société Grenke Location, et par des actes combinés, créant la confusion quant à l'existence de plusieurs contrats et sociétés, dissimulant intentionnellement et donc fautivement la réalité contractuelle, pratiquant un démarchage insistant voir l'intimidation, et formulant des promesses non tenues quant au matériel livré, à l'origine d'une erreur provoquée quant à la prestation de l'auteur du comportement dolosif,
- à titre subsidiaire, un défaut d'accord sur la chose, le contenu du bon de livraison n'étant pas conforme à la commande et les nouvelles pièces produites à ce titre remises en cause, et sur le prix, comme l'aurait reconnu le commercial, du contrat de prestations de services et du contrat de location,
- plus subsidiairement, la résolution judiciaire des contrats aux torts des sociétés Veliacom et de Grenke, dont elle conteste la bonne foi tant au stade de la négociation, que de la formation, et même de l'exécution du contrat, la mise à disposition du matériel n'ayant été que partielle, à défaut, de surcroît, de fourniture de tous les abonnements téléphoniques aux conditions convenues, la tentative de correction des conditions tarifaires convenues, et, le report injustifié de délivrance d'appareils téléphoniques promis comme 'cadeaux' à ce titre, ainsi que des cartes SIM après l'installation, constituant bien une reconnaissance d'un manquement contractuel, ce qui devait justifier le refus d'intervention, ensuite, d'un technicien des sociétés Veliacom par la concluante, à défaut de nouveau contrat contenant les modifications tarifaires annoncées par le commercial, suivi d'une coupure de la ligne commerciale du restaurant, les parties adverses se voyant reprocher leur obligation générale d'information, de conseil et d'accompagnement et à toutes leurs obligations contractuelles, tout fonctionnement de la ligne téléphonique étant contesté,
- plus subsidiairement encore, la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale, et sa réduction à l'euro symbolique, tenant compte de l'obsolescence du matériel et des difficultés rencontrées, et la garantie due, en toute hypothèse, par la société Veliacom de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, puisque c'est elle qui l'a empêchée de respecter ses obligations contractuelles,
- en tout état de cause, à titre reconventionnel, un préjudice lié à la responsabilité contractuelle des parties adverses, à l'origine de l'indisponibilité de sa ligne téléphonique, lui ayant causé de graves problèmes financiers et de gestion, soit un trouble financier et de jouissance s'ajoutant à l'absence de contrepartie des loyers perçus par Grenke,
- le mal fondé de la demande adverse de restitution du matériel, à défaut d'identification du matériel, y compris au moyen du contrat de vente entre Veliacom et Grenke,
- le rejet de la demande indemnitaire adverse fondée sur l'article 1240 du code civil sur la base d'un procès-verbal de livraison vierge de toute mention et constituant une des nombreuses manoeuvres dolosives dénoncées par la concluante.
Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'Sur l'appel principal de la société LE VER LUISANT
DIRE l'appel mal fondé,
En DEBOUTER la société LE VER LUISANT ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident
Sur appel incident de la société GRENKE LOCATION
CONDAMNER la société LE VER LUISANT à restituer à ses frais, à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir deux PANASONIC TGP 600 et un téléphone ORCHIS, objet du contrat de location,
DEBOUTER la société LE VER LUISANT de toutes conclusions contraires,
Sur appel incident subsidiaire de la société GRENKE LOCATION, en cas d'anéantissement du contrat principal
CONDAMNER la société LE VER LUISANT, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à rembourser à la société GRENKE LOCATION la somme de 10.793,65 € correspondant au prix du matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNER solidairement la société LE VER LUISANT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.619,38 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
DEBOUTER la société LE VER LUISANT de toutes conclusions plus amples ou contraires,
La CONDAMNER aux dépens de l'appel incident
Sur appel provoqué subsidiaire de la société GRENKE LOCATION, en cas d'anéantissement
du contrat principal
CONDAMNER la société VELIACOM INVEST à rembourser à la société GRENKE LOCATION la somme de 10.793,65 € correspondant au prix du matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNER solidairement la société VELIACOM INVEST à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.619,38 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
DEBOUTER la société VELIACOM de toutes conclusions plus amples ou contraires,
La CONDAMNER aux dépens de l'appel incident.
En tout état de cause
CONDAMNER la société LE VER LUISANT, à défaut la société VELIACOM INVEST, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER la société LE VER LUISANT, à défaut la société VELIACOM INVEST, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'exécution intégrale de ses obligations à l'égard du locataire,
- l'absence d'erreur affectant le contrat de location, la concluante ne pouvant être tenue pour responsable des éventuels manquements qu'aurait commis la société Veliacom Invest, et le locataire, sur lequel pèse le choix du fournisseur et du matériel, ayant reçu celui-ci conforme à l'accord conclu avec le fournisseur, outre que les manquements invoqués ne sauraient être considérés comme des erreurs sur les qualités essentielles de la prestation, mais au contraire des erreurs sur la valeur de la prestation,
- l'absence de manoeuvres dolosives, compte tenu de la livraison conforme du matériel, au titre de laquelle l'imprudence dont aurait fait preuve la société Le Ver Luisant ne saurait être préjudiciable à la concluante,
- l'approbation, en conséquence, des motifs du jugement entrepris quant à l'absence de vice du consentement tant du contrat opérateur que du contrat de location,
- l'approbation, également, du jugement sur l'absence d'annulation des contrats pour défaut d'accord sur la chose et sur le prix, étant rappelé que le contrat de location n'est pas un contrat d'adhésion aux termes duquel le locataire n'est pas libre de négocier la chose et le prix, ce qui impliquait, pour l'appelante, de vérifier si le contrat litigieux mentionnait la chose et le prix qui emportent son consentement, et à défaut, de s'abstenir de donner son accord,
- l'absence de connaissance, par la concluante, de l'ensemble des contrats de fourniture et de prestations dont la partie appelante invoque la nullité à l'appui de sa demande de caducité du contrat de location, excluant toute interdépendance avec le contrat de location, et ce alors que la signature ou le cachet de la société concluante n'apparaîtrait sur aucun bon de commande ou contrat de prestation de service et/ou de fourniture conclu entre la partie appelante et le fournisseur, peu important qu'ils aient été signés le même jour, dès lors que la cession du contrat de location à la concluante serait ultérieure,
- le mal fondé de la demande adverse de prononcé de la résolution judiciaire des contrats, dès lors que la concluante interviendrait uniquement au niveau du financement, son obligation principale consistant à louer le matériel qu'elle met à la disposition du locataire qui l'a choisi, et ce à l'exclusion de toute autre prestation, et en l'absence de tout manquement qui lui soit imputable à ce titre, d'autant que la confirmation de livraison étant signée, il ne lui appartenait en effet pas de vérifier si le matériel était effectivement en la possession du locataire et en parfait état de marche, les motifs du jugement entrepris étant, dès lors, également approuvés sur ce point,
- l'absence de caractère manifestement excessif du montant de l'indemnité de résiliation, qui correspondrait exactement au préjudice subi par la concluante du fait du manquement de la partie adverse à son obligation de paiement des loyers, lesquels ont vocation de permettre le remboursement du prix à la société concluante, et également à cette dernière de faire naturellement, un bénéfice, peu important, au regard de son caractère d'occasion et de son obsolescence intrinsèque, la restitution du matériel, au demeurant ineffective en l'espèce, le jugement étant également approuvé à ce titre, en ce qu'il a, notamment, retenu la rupture de l'équilibre financier résultant de la résiliation anticipée du contrat,
- l'absence de preuve du préjudice invoqué par la société Le Ver Luisant à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, les éventuelles difficultés évoquées lors de la mise en place des lignes téléphoniques n'étant pas imputables à la concluante, et l'appelante ayant conservé le matériel,
- sur appel incident et provoqué, la restitution du matériel, dont elle rappelle être la propriétaire, que l'appelante reconnaît détenir, et qui serait suffisamment identifié au regard de la facture du fournisseur,
- subsidiairement, en cas d'annulation du contrat, la responsabilité de l'appelante principale du fait de la légèreté dont elle aurait fait preuve en signant la confirmation de livraison,
- à titre plus subsidiaire, en cas d'annulation, résolution ou caducité du contrat de location, et si aucune faute de la société Le Ver Luisant n'était retenue, la remise en état initial des parties au contrat de vente dont le contrat de location était une condition, impliquant le remboursement à la concluante du prix du matériel acquis aux seules fins de location, outre la responsabilité de la société Veliacom Invest, sur le fondement délictuel, au titre des manquements de cette société à l'origine de l'anéantissement du contrat de location, impliquant l'indemnisation de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location.
Vu les dernières conclusions en date du 15 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Veliacom et la SARL Veliacom Invest demandent à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1132, 1134, 1136, 1137, 1353, 1582 et 1583 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
(...)
' REJETER L'appel de la SARL LE VER LUISANT comme non fondé
' REJETER l'appel incident subsidiaire et l'appel provoqué subsidiaire de la société GRENKE LOCATION comme non fondé
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LE VER LUISANT de l'ensemble de ses demandes au titre de la nullité des contrats, de la résolution judiciaire des contrats et de sa demande de dommages-intérêts ;
' CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LE VER LUISANT [à payer] à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 12 695,01 € augmentée des intérêts au
taux légal triplé sur la somme de 1 414,09 € à compter du 18 juin 2018, date de la notification de la résiliation et aux taux légal sur le surplus ;
' DEBOUTER la société LE VER LUISANT de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés VELIACOM et VELIACOM INVEST ;
' DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés VELIACOM et VELIACOM INVEST ;
Y ajoutant,
' CONDAMNER la société LE VER LUISANT à payer à la société VELIACOM INVEST la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel
' CONDAMNER la société LE VER LUISANT à payer à la société VELIACOM la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- le rôle de Veliacom, fournisseur de matériel de communication essentiellement tourné vers l'installation, la configuration et la gestion de standards téléphoniques auprès des entreprises et la délivrance d'un service d'opérateur, tandis que Veliacom Invest donne en location du matériel de télécommunication à ses clients auxquels elle s'est substituée auprès du fournisseur concerné puis cède le matériel et le contrat de location à un établissement financier,
- la signature, en l'espèce, par la société Le Ver Luisant auprès de Veliacom, concomitamment à la régularisation d'un bon de commande 'de location de matériel' moyennant le versement d'un loyer mensuel de 170 euros HT sur 21 trimestres, pour la mise à disposition de deux postes TGP - 600 et d'un Orchis, d'un contrat opérateur prévoyant la création de ligne, assortie de forfaits de communication illimité vers la France et plus de 70 destinations, pour un total de 30 euros HT mensuel, pendant 36 mois, ainsi que d'un contrat de maintenance, un contrat de location reprenant le contenu du bon de commande étant signé auprès de Veliacom Invest, qui avait acquis le matériel de Veliacom, le contrat de location étant, par la suite, cédé à Grenke,
- la bonne livraison et la conformité du matériel, dont attesterait le PV de livraison et de conformité, en date du 15 janvier 2018, daté, signé et tamponné par le représentant légal de la société Le Ver Luisant,
- le refus de la cliente, malgré des stipulations qualifiées de claires, de prendre en charge le financement de la box Orange, que le représentant de la société Veliacom aurait accepté d'assumer à titre commercial, outre l'offre de trois smartphones visés au bon de commande, et livrés directement auprès de la cliente,
- le refus, par la société Le Ver Luisant, par son absence et son inertie, de finaliser la portabilité de sa ligne téléphonique fixe sans qu'aucune faute particulière puisse être relevée à l'encontre de Veliacom, qui a néanmoins procédé à la portabilité des lignes,
- l'absence d'interdépendance des contrats, l'un portant sur la fourniture de matériel, l'autre sur une prestation de service opérateur, c'est-à-dire un service assurant une liaison des communications par des connexions dédiées au réseau interne, par un opérateur, en l'espèce Veliacom, que la société Le Ver Luisant pourrait changer, comme elle l'a d'ailleurs fait, indépendamment de la jouissance du matériel, l'objet des deux contrats étant ainsi distinct, de même que leur durée, sans que l'annulation de l'un n'entraîne celle de l'autre,
- l'absence d'une erreur au préjudice de la société appelante, laquelle ne peut être cause de nullité lorsqu'elle porte sur l'appréciation économique d'une opération, notamment sur les conditions tarifaires, à défaut de preuve, en l'espèce, d'erreur portant sur la nature des contrats conclus, aucune erreur inexcusable n'étant caractérisée, notamment quant aux conditions de souscription d'un abonnement concernant les appareils offerts, et ce alors que
les mentions que l'appelante aurait 'mal comprises' figureraient expressément sur les différents contrats régularisés par son gérant et ont été précisées oralement par le commercial de la société Veliacom,
- l'absence de dol, à défaut de toutes manoeuvres dolosives, qui ne seraient corroborées par aucun élément de preuve, en présence, de surcroît, d'une cocontractante avisée et de contrats régularisés et versés aux débats qui seraient dénués de toute ambiguïté, les affirmations adverses quant à leurs conditions de signature et de remise étant réfutées, et le sujet de la rétractation n'ayant jamais été relevé dans le cadre du présent litige, sans incidence, par ailleurs, de la représentation de la société Veliacom Invest par la société Veliacom,
- la réunion des conditions de formation des contrats du 12 décembre 2017, en présence d'un accord tant sur la chose, au regard des mentions des bons de commande matériel et VGA opérateur, et quand bien même le caractère de 'cadeaux' des trois smartphones figurant au bon de commande aurait été déterminant, puisqu'ils auraient été livrés, les affirmations adverses sur ce point, ainsi que sur l'existence d'un forfait ligne ou d'une box gratuite étant qualifiées de mensongères, que sur le prix, au regard des mentions claires des bons de commande, et quand bien même il a été convenu, à titre purement commercial, de la prise en charge, à titre de geste commercial, du contrat VGA - opérateur et le coût de la box Orange sur 36 mois,
- le mal-fondé de la demande adverse de résolution judiciaire, à défaut de manquement contractuel démontré de la part des concluantes, notamment quant à la qualité ou à la conformité du standard, le matériel ayant été reçu conforme et le litige ne pouvant éventuellement porter que sur la bonne ou mauvaise exécution par la société Veliacom du contrat opérateur c'est-à-dire la fourniture d'un service de communications IP, en présence de lignes téléphoniques qui fonctionneraient parfaitement, bien que la société Le Ver Luisant ait refusé la vérification du bon fonctionnement de son raccordement équipement et ne puisse donc s'en plaindre,
- l'absence de préjudice subi par la société appelante, qui serait à tout le moins responsable du trouble qu'elle invoque, alors qu'elle a refusé l'intervention d'un technicien puis obtenu la modification de la portabilité de ses lignes,
- l'absence de fondement juridique de la demande de remboursement du prix du matériel formé par la société Grenke Location en cas d'anéantissement du contrat de location, alors que la responsabilité de la société Veliacom Invest ne pourrait, le cas échéant, être recherchée que sur un fondement contractuel, sans que ne puisse être invoqué un défaut de cause qui n'aurait plus lieu d'être en l'état du droit applicable.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024,
Vu les débats à l'audience du 11 mars 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la situation contractuelle et l'interdépendance des contrats :
L'article 1186 du code civil prévoit que, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les
contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution d'un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation d'un des contrats entraîne donc de facto la caducité des autres, hormis pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel qui doit indemniser le préjudice causé par sa faute (Com., 12 juillet 2017, pourvois n° 15-23.552 et n° 15-27.703).
En l'espèce, la société Le Ver Luisant a conclu :
- avec la société Veliacom Invest, désignée comme loueur, et la société Grenke Location, désignée comme cessionnaire, en date du 12 décembre 2017, un contrat de location de deux postes PANASONIC TGP 600 et un 'Orchis' moyennant un loyer de 510 euros HT par trimestre, sur 63 mois, le matériel ayant été reçu conforme et en parfait état de fonctionnement, selon 'procès-verbal' en date du 15 janvier 2018,
- avec la société Veliacom, également en date du 12 décembre 2017, un contrat de maintenance portant sur le même matériel que le contrat précité,
- avec la société Veliacom, un contrat de prestation de services pour la fourniture de lignes téléphoniques pour une durée de 36 mois, que les parties datent également du 12 décembre 2017, bien qu'il ne soit pas fait mention de la date sur le document.
À noter qu'un bon de commande daté du même jour, signé du représentant de l'EURL Le Ver Luisant, avec apposition de son timbre humide, ainsi que du 'commercial', et à l'en-tête de Veliacom (et non de Veliacom Invest) fait mention du matériel loué, en indiquant une durée de location de 21 trimestres pour 170 euros HT par mois, correspondant aux 63 mois et aux 510 euros trimestriels mentionnés dans le contrat conclu avec Veliacom Invest, le bon de commande mentionnant également un contrat d'entretien de 32 euros HT par mois offert sur 36 mois, ainsi que divers matériels incluant, pour ce que la cour peut en déchiffrer au regard du caractère difficilement lisible des exemplaires produits par chaque partie, des appareils de téléphonie mobile (Samsung S8, iPhone X) offerts.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le contrat de location litigieux s'est inscrit dans un ensemble contractuel constitué par la fourniture d'un matériel de téléphonie et standard par la société Veliacom Invest, la société Veliacom fournissant l'accès aux lignes téléphoniques tout en étant chargée ensuite de la maintenance de ce matériel, et par son financement par la société Grenke Location, à laquelle le contrat de location a été cédé par la société Veliacom Invest.
L'articulation entre les différents contrats, démontrant une répartition des rôles entre Veliacom et Veliacom Invest, étant cependant rappelé que le bon de commande du matériel, fourni par Veliacom Invest, est cependant adressé à Veliacom, apparaît donc s'inscrire dans le cadre d'une même opération, dont la cession du contrat de location par Veliacom Invest à Grenke, qui apparaît sur le contrat de location tel que signé par le client, ne vient pas remettre en cause l'économie. À ce titre, la connaissance de la société bailleresse de cette interdépendance se déduit de l'appartenance du contrat à l'opération comportant une location financière (Com. 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466, publié).
Il importe peu, dans ces conditions, que les services consentis soient dissemblables, comme le soutient les sociétés Veliacom, dès lors que, précisément, ces contrats ont vocation à se compléter en prévoyant la fourniture de biens ou de prestations distinctes. De même, la circonstance que ces contrats n'aient pas tous la même durée apparaît sans incidence, dès lors que les prestations en cause procèdent d'une commande commune, dans le cadre de laquelle la fourniture du matériel apparaît comme le support de l'obligation d'entretien résultant du contrat de maintenance.
Ces contrats, ainsi conclus de manière concomitante, et dont l'exécution était nécessaire à la réalisation d'une opération unique doivent donc être considérés comme étant interdépendants, comme retenu à bon droit par les premiers juges.
Sur la demande d'annulation des contrats pour vice du consentement :
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Sur l'erreur :
L'article 1132 du code civil énonce que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l'article 1133 du même code précisant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, tout en ajoutant que l'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'article 1135 du code précité précise encore que l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement, tandis qu'aux termes de l'article 1136 de ce code, l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
En l'espèce, la société Le Ver Luisant entend exposer avoir été induite en erreur, par le commercial, qui était son seul interlocuteur, 'sur les conditions tarifaires', précisant que si elle avait 'compris qu'[elle] devait supporter le coût de la box ORANGE, s'il lui avait indiqué que les forfaits téléphoniques n'étaient pas gratuits', et que les deux IPHONE X et le SAMSUNG S8 n'étaient que des 'cadeaux remis au client une fois l'installation finalisée pour consolider une relation déjà bien établie', elle n'aurait pas contracté.
Or, l'argumentation de la société appelante à ce titre ne repose que sur ses affirmations, alors même, notamment, qu'il n'est pas question de la box 'Orange', ni donc de sa gratuité, dans le contrat de souscription des services téléphoniques, d'autant qu'il résulte des correspondances électroniques produites par la société Le Ver Luisant, que la société Veliacom, faisant référence à ce qui peut s'analyser comme un engagement oral du commercial, s'engage à garantir un coût réel total de 170 euros HT par mois par le remboursement sur trente-six mois du lien internet Orange et des trois lignes mobiles, ce qui représente des conditions objectivement plus favorables que celles expressément stipulées au contrat qui ne mentionne, au titre des prestations, qu'un accès VGA, c'est-à-dire un raccordement au réseau, comme l'indiquent les conditions générales du contrat. Quant aux smartphones offerts, qui figurent dans le bon de commande mais pas dans les contrats régularisés tant auprès de Veliacom que de Veliacom Invest, le seul fait qu'il soit fait mention de leur livraison prochaine dans le courriel du 13 février 2018 ne permet pas de déduire que cette livraison était conditionnée à la finalisation de l'installation ou à la consolidation des relations entre les parties. Comme l'a fait précédemment observer la cour, le caractère difficilement lisible du bon de commande 'matériel' ne permet pas formellement de s'assurer qu'il contient, comme l'affirme la société Le Ver Luisant, de mentions concernant la box 'Orange' ou les abonnements téléphoniques, ce qui est cependant sans incidence s'agissant de ce qui relèverait, le cas échéant, d'un geste commercial dont rien ne permet de démontrer le caractère déterminant pour la conclusion des différents contrats dans lesquels le matériel en question n'est pas mentionné.
Du reste, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'erreur invoquée par l'appelante, en ce qu'elle concerne les conditions tarifaires des prestations, puisqu'il n'est pas contesté que la box a été installée et les téléphones finalement livrés, ne porte pas sur les qualités essentielles de la prestation.
En conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a écarté le moyen tiré de l'erreur, invoqué par la société Le Ver Luisant.
Sur le dol :
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, quand bien même le bon de commande a été effectué à destination de Veliacom, et par l'intermédiaire d'un seul interlocuteur, et que le montage en question aboutit à un ensemble contractuel, dans les conditions qui ont été caractérisées ci-dessus, il n'en demeure pas moins que la société Le Ver Luisant ne caractérise pas en quoi la réalité contractuelle lui aurait été dissimulée, alors même qu'elle a bien signé un contrat de location avec la société Veliacom Invest, à laquelle s'est substituée la société Grenke Location, mentionnée au contrat, lequel prévoyait la possibilité de cession, ainsi qu'un contrat de maintenance avec la société Veliacom, puis qu'elle a reçu livraison conforme des biens loués, l'attestation de l'ancien commercial de Veliacom aux termes de laquelle cette dernière aurait été signée sans date et dépourvue de bon de rétractation ne suffisant pas à établir l'existence de manoeuvres ou de réticences dolosives telles qu'elles sont invoquées par la société Le Ver Luisant.
Ainsi la cour, en l'état des éléments dont elle dispose, rejoint-elle les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que les allégations de la société Le Ver Luisant n'étaient corroborées par aucun élément de preuve versé aux débats démontrant des manoeuvres, des mensonges ou la dissimulation d'informations déterminantes, ce qui ne permettait pas de caractériser un dol.
Au total, le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a écarté les prétentions de la société Le Ver Luisant tendant à la nullité des contrats.
Sur la validité des contrats :
La société Le Ver Luisant entend, à titre subsidiaire, faire valoir le défaut d'accord sur la chose et sur le prix du contrat de prestations de services et du contrat de location.
Réfutant la référence faite, par les premiers juges, à l'article 1582 du code civil relatif au contrat de vente, pour écarter ses demandes, elle invoque le bénéfice de l'article 1709 du code civil, aux termes duquel le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Cela étant, si la qualification des différents contrats en cause ne fait pas obstacle à ce que la société Le Ver Luisant conteste avoir consenti à des éléments essentiels du contrat qui en forment l'objet même, à savoir d'une part la prestation prévue, d'autre part sa contrepartie, il convient de rappeler que, comme cela a été examiné sous l'angle de la question des vices du consentement, l'objet de chacun des contrats tout comme les tarifs appliqués sont clairement mentionnés dans chacun des contrats, en l'état de leur approbation par la société Le Ver Luisant, et notamment dans le contrat de souscription téléphonique qui ne fait
aucunement mention de la box 'Orange', mais du seul raccordement des lignes, de sorte que la société Le Ver Luisant ne peut contester l'étendue de son engagement, celle-ci ayant par ailleurs, signé le bon de livraison conforme s'agissant des biens objet du contrat de location, sans que, comme il a été précisé ci-avant, la réalité de ce consentement ne soit suffisamment remise en cause au regard des éléments versés aux débats.
S'il est vrai que le bon de commande mentionne, en plus des prestations prévues dans le contrat de location, la fourniture de deux appareils téléphoniques Apple iPhone X et d'un Samsung S8, il convient de relever que cette prestation n'est assortie d'aucune contrepartie exprimée dans les contrats, la société Le Ver Luisant ne démontrant, par ailleurs, pas, comme cela a été précisé précédemment, que la fourniture de ces appareils aurait eu pour condition la finalisation de l'installation. Au surplus, la société Veliacom Invest démontre avoir passé commande, pour la société Le Ver Luisant, de ces smartphones auprès de la FNAC de [Localité 4] (91) et produit un document de suivi de livraison 'Chronopost' à la destination de la société Le Ver Luisant en date du 25 janvier 2018. Certes, la mention de cette prestation dans le courriel du commercial en date du 13 février 2018 comme restant à honorer peut-elle apparaître, dans ce contexte, comme contradictoire, mais sans exclure qu'elle résulte d'une erreur de la part du commercial, alors qu'aucun élément ne vient remettre en cause la réalité de la livraison de ces téléphones, laquelle n'a fait l'objet d'aucune réclamation exprimée par la société Le Ver Luisant par la suite.
Dans ces conditions, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de consentement sur la chose et le prix.
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats :
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l'article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, la résolution pouvant, en toute hypothèse, en vertu de l'article 1227 du code précité, être demandée en justice.
À ce titre, la cour rejoint les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la société Le Ver Luisant ne caractérise, à l'encontre de ses cocontractants, aucun manquement contractuel de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat, alors que, comme il a été retenu ci-avant le matériel prévu au contrat a été reçu conforme, ce qui concerne bien tant les terminaux que le 'Orchis', contrairement à ce qu'affirme la société appelante, et ce en parfait état de fonctionnement, sans qu'aucun dysfonctionnement de ce matériel ne soit, par ailleurs, démontré par la société Le Ver Luisant, laquelle s'est opposée à la visite, en date du 28 mars 2018, d'un technicien censé précisément vérifier le bon fonctionnement du matériel et des lignes. La société Le Ver Luisant ne saurait, à cet égard, invoquer son courrier de 'résiliation' en date du 12 février 2018 pour reprocher à la partie adverse un manquement, ultérieur, à ses obligations contractuelles.
Pour le surplus, et au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'examen des autres moyens, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'aucun manquement n'étant caractérisé, la demande de résolution ne pouvait qu'être rejetée.
Sur l'indemnité de résiliation :
S'agissant, par ailleurs, de la mise en compte, par la société Grenke Location, d'une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, elle s'analyse en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.
Cela étant, le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Au-delà, et en l'absence de contestation portant sur le surplus des montants mis en compte, la cour, approuvant les motifs du jugement entrepris sur ce point, le confirmera en ce qu'il a condamné la société Le Ver Luisant à payer à la SAS Grenke Location :
- l 414,09 euros au titre des loyers échus impayés ;
- 20,92 euros au titre des intérêts courus sur cette période jusqu'au 18 juin 2018 ;
- 10 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- l 020 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
soit un total de 12 695,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal triplé (article 3 du contrat) sur la somme de l 414,09 euros à compter du 18 juin 2018, date de la notification de la résiliation et au taux légal sur le surplus, et prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter de la mise en demeure du 14 février 2019, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution du matériel formée par la société Grenke Location :
S'il résulte des articles 8 et 11 des conditions générales du contrat de location, que le locataire est tenu à la restitution immédiate du matériel et des logiciels loués en cas de résiliation du contrat, les premiers juges ont écarté cette demande, aux motifs que les pièces produites aux débats ne permettaient pas d'identifier le matériel loué au moyen d'un numéro de série.
Or, les éléments du contrat, et plus précisément le matériel loué apparaissent désignés, tant dans le contrat lui-même que dans la facture de cession, avec une précision suffisante, peu important l'absence de mention de la référence du numéro de série, et ce matériel a été reçu conforme par la société Le Ver Luisant.
Dans ces conditions, en infirmant sur ce point, le jugement entrepris, la cour ordonnera la restitution du matériel, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. La durée de l'astreinte sera limitée à 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'EURL Le Ver Luisant :
Si la société Le Ver Luisant entend, à ce titre, solliciter l'indemnisation du préjudice tiré de l'indisponibilité de son standard téléphonique entre le 28 mars et le 12 avril 2018, et de la perte de chiffre d'affaires en résultant, la cour relève que si la société Veliacom a pu reconnaître le caractère embarrassant de cette situation, elle n'a, pour autant, admis aucune responsabilité à cet égard, rappelant l'absence d'un représentant de la société le jour de l'intervention du technicien et les solutions recherchées pour y remédier par un renvoi des appels passés sur la ligne fixe vers la ligne mobile.
Dans ces conditions, et étant rappelé les conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l'angle de l'examen de la demande de résolution judiciaire du contrat, aucun manquement de la société Veliacom, ni aucun préjudice de la société Le Ver Luisant n'apparaissent suffisamment démontrés, de sorte que le jugement entrepris sera, également, confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au pro
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