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CA Douai, 28 mai 2024, RG 24/01072


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Date
28/05/2024
Numéro
24/01072
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6656c65667f9f200081226f0

Texte de la décision

5,460 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2I

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 28 mai 2024

N° de Minute : 1063

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [V] [Y] alias [C] [M]

né le 30 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 28 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 26 mai 2024 à 11 H 37 notifiée à 11 H 48 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] alias [C] [M] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 27 mai 2024 à 10 h 42 ;

Vu la demande d'observations transmise aux parties le 27 mai 2024 à 19 h 34 ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration tiré du défaut de saisine des autorités consulaires et de demande de routing est irrecevable alors que d'une part, cette question s'est posée au stade de la procédure de première prolongation et que d'autre part, le premier juge a motivé la deuxième prolongation de la rétention en retenant que les autorités

algériennes saisies d'une demande de laissez-passer consulaire avaient effectué une audition le 3 mai 2024

Enfin , aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Y] alias [C] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1063 DU 28 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [Y] alias [C] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [Y] alias [C] [M] le mardi 28 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le mardi 28 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 28 mai 2024

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2I

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