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CA Paris, 28 mai 2024, RG 24/02413


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Date
28/05/2024
Numéro
24/02413
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6656c66667f9f20008122814

Texte de la décision

6,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02413 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN7P

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 12h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [K] [L]

né le 17 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 mai 2024 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me Karine Shebabo, informé le 27 mai 2024 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 mai 2024 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'intéresé et ordonnant le maintien de M. [W] [K] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juin 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2024, à 07h54, par M. [W] [K] [L] ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 27 mai 2024 à 15h31 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 du ceseda, c'est à dire lorsque l'étranger sollicite qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention étant observé que la critique porte, pour partie, sur la nécessité pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français pour y recevoir des soins, que cette critique de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; pour le reste, aucune expertise ne peut être ordonnée, donc la mention d'une telle mesure « qui aurait été ordonnée le 14 mai », outre qu'elle n'est pas justifiée, n'est concrètement pas possible ; il est rappelé que:

-les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;

- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;

- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ;

- en l'espèce, l'intéressé a bien été vu par l'UMCRA puisque le médecin du centre a régulièrement adressé au médecin de l'OFII pour évaluation, un certificat qui figure au dossier ;

- rien dans le dossier ne permet de constater que l'infirmière et/ou le médecin traitant n'aurait pas satisfait à leurs obligations

Sur les observations du conseil, il est constaté que la pièce n° 84, certes du 24 mai 2024, n'est en aucun cas un certificat médical nouveau puisque ladite pièce ne fait qu'un résumé de la situation médicale de l'étranger ; aucun élément nouveau ne peut donc être excipé et, en tout état de cause, il est rappélé ce qui est indiqué ci-dessus quant à l'attente de l'avis du médecin de l'OFII.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 mai 2024 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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