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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/02257


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 24/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/02257
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66576cc5d8291d53ffed2f30

Texte de la décision

6,231 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02257 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67Z

Minute : 24/502

Madame [C] [P] [D] épouse [X]
Représentant : M. [V] [X] (Conjoint)

C/

Monsieur [S] [M]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [C] [P] [D] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]

comparante en personne et assistée de Monsieur [V] [X] (Conjoint)

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2022, Madame [C] [P] [D] épouse [X] a donné à bail à Monsieur [S] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], outre une cave et un emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel de 530 euros et 50 euros de provisions sur charges.

Un état des lieux d’entrée a été dressé le 10 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, Madame [C] [P] [D] épouse [X] a fait signifier à Monsieur [S] [M] un commandement de payer pour un montant de 1080 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Monsieur [S] [M] a restitué les clés du logement le 18 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Madame [C] [P] [D] épouse [X] a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
4038 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.
À l'audience du 25 mars 2024, Madame [C] [P] [D] épouse [X], assistée de Monsieur [V] [X], son époux, maintient ses demandes.

Madame [C] [P] [D] épouse [X] soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que le locataire est parti sans laisser d’adresse et indique que, de ce fait, aucune conciliation n’a pu être amiablement menée.
Elle rappelle avoir dû engager des frais pour faire rédiger le commandement de payer et l’assignation, outre la notification de ces actes relevant des dépens.

Monsieur [S] [M], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [S] [M], assigné par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 8 mars 2023 et du décompte de la créance actualisé au 18 août 2023 que Madame [C] [P] [D] épouse [X] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [P] [D] épouse [X] la somme de 4038 euros, au titre des sommes dues au 18 août 2023, terme d’août 2023 au prorata, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.

Il convient également de condamner Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [P] [D] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [P] [D] épouse [X] la somme de 4038 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 août 2023, échéance d’août 2023 au prorata incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [C] [P] [D] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE JUGE

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