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TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01684


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01684
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66576ee4d8291d53ffedb086

Texte de la décision

4,633 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01684 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

N° RG 23/01684 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHL

DEMANDEUR :

M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Mr [L] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01684 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQHL
EXPOSE DU LITIGE

Mr [Z] [O], né le 14 mars 2003, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 2 décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 27 avril 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Mr [Z] [O] a fait un recours administratif préalable obligatoire au terme duquel la décision a été confirmée le 28 juillet 2023 selon la motivation suivante " la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne , ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps".

Mr [Z] [O] a saisi le tribunal le 31 août 2023.

A l'audience du 26 mars 2024, Mr [Z] [O] est présent, assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Mr [Z] [O] maintient sa demande ; il expose qu'il est atteint de mucoviscidose depuis sa naissance et que depuis le taux d'incapacité permanente de 80% lui est attribué Il indique qu'ayant 19 ans il souhaite devenir plus indépendant et soulager ses parents qui ont tout fait pour lui Il fait des études qui demandent beaucoup de travail(prépa 2è année ingénieur à [4] à [Localité 5]) et le temps qui lui reste sert pour ses soins quotidiens. Il ne peut donc cumuler un job étudiant ce qui lui permettrait d'être un peu indépendant ,d'une part en raison de l'absence de disponibilité du fait des soins et d'autre part de sa plus grande fatigabilité liée à la maladie Il estime donc qu'il rencontre une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Il sollicite une expertise médicale pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle ainsi que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [U] [L] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise sur le taux d'incapacité mais estime qu'il ne saurait être retenu une restriction substantielle et durable à l'emploi Il indique que Mr [Z] [O] étant en capacité d'avoir des cours à temps complet , il s'opposera à la reconnaissance de cette restriction si elle venait à être admise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Mr [Z] [O]

Déboute Mr [Z] [O] de sa demande d'Allocation Adultes Handicapés

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Mr [Z] [O] aux éventuels dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT

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