TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01469
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNEM
DEMANDEUR :
M. [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Mr [O] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024
EXPOSEDU LITIGE
Mr [G] [J], né le 04 mai 1964, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 20 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Suite au rejet de sa demande, M [G] [J] a fait un recours administratif préalable obligatoire.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 18 juillet 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord qui a considéré que les difficultés rencontrées correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Mr [G] [J] a saisi le tribunal le 2 août 2023.
A l'audience du 26 mars 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mr [G] [J] est présent, assisté par Maître STIENNE -DUWEZ.
Le conseil de Mr [G] [J] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , sollicite de :
-avant dire droit ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Mr [G] [J] et de déterminer s'il existe une restriction durable à l'emploi,
-annuler la décision de la CDAPH en date du 18 juillet 2023 et accorder l'allocation adultes handicapés à Mr [G] [J] à compter de la date de sa demande soit à compter du 20 janvier 2023,
-condamner la MDPH à payer à Mr [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et condamner la MDPH59 aux éventuels dépens de l'instance.
Il expose que son client souffre de problèmes importants au dos ; il a été opéré 7 fois d'hernies discales récidivantes.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [F] [O] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Mr [G] [J]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mr [G] [J] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 20 janvier 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Déboute Mr [G] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
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