TJ Lille, 21 mai 2024, RG 23/01687
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQH3
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, accompagnée de sa mère et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Mr [K] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024
Mme [Y] [O] née le 11 juin 1993, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 05 juillet 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 30 mars 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord au motif d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [Y] [O] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis suite au rejet du 1er août 2023 a saisi le tribunal le 1er septembre 2023.
A l'audience du 26 mars 2024, Mme [Y] [O] est présente, accompagnée par sa mère et assistée de Me Sarah HENNEBELLE Avocat au Barreau de LILLE.
Elle expose qu'elle est atteinte d'une surdité profonde bilatérale depuis ses 6ans et appareillée depuis cet âge ; depuis 2011 lui est reconnu un taux d'incapacité évalué à plus de 80% , la dernière décision courant du 1er février 2018 au 31 janvier 2023.Elle précise qu'en 2015 sa pathologie s'est aggravée avec une stabilisation en 2022. Elle explique ne pas comprendre la décision alors que sa surdité n'a pu s'améliorer. Elle précise avoir fait une nouvelle demande le 1er aout 2023 qui l'a rétablie dans ses droits, de sorte que sa contestation porte sur la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [T] [K] qui consent que Mme [Y] [O] ayant été rétablie dans ses droits à compter du 1er août 2023, aucune raison ne justifie que pour la période de 6 mois entre le 1er février 2023 et le 31 juillet 2023, Mme [Y] [O] ne bénéficie pas de l'AAH .
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Mme [Y] [O]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [Y] [O] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023.
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
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