TJ Marseille, 23 mai 2024, RG 23/00998
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/00998 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IAK
Date du Recours : 17 mars 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 20/09/2022 - SOLLICITE L'INOPPOSABILITE ET LA REDUCTION DU TAUX IPP DE 17% (MEDICAL 15%, PROFESSIONNEL 2%) ATTRIBUE A SA SALARIEE MADAME [T] [U] A LA SUITE DE L'ATDU 30/06/2020 DECISION INITIALE DU 02/09/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A
N°minute : 24/02531
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat
au barreau de PARIS
Autres parties:
Madame [T] [U]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA DRÔME
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 17 mars 2023 par la S.A.S. [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la DRÔME, saisie le20 septembre 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 17 % à l’une de ses salariés, [T] [U], en suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2020 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mai 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par son conseil, par un courriel du 22 mai 2024, la S.A.S. [9] déclare se désister de cette instance ;
Avisé, par un courriel du même jour, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [9] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [9] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 23 Mai 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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