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TJ Marseille, 29 mai 2024, RG 24/00095


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Date
29/05/2024
Numéro
24/00095
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6657713dd8291d53ffee11df

Texte de la décision

4,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00095 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LTL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LOL IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER a fait citer la société LOL IMMO en demandant au président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4.204,38 € au titre des charges impayées au 1er octobre 2023,1.263,06 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er juillet 2024,532 € au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure,
1.647 € € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet.

Régulièrement citée à étude, la société LOL IMMO ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

SUR CE

Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER ;

Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ;

Qu’il résulte de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la société défenderesse a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;

Qu’il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;

Qu’en conséquence, la société LOL IMMO sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER ;

Condamnons la société LOL IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet COULANGE IMMOBILIER, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LOL IMMO aux dépens de la procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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