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TJ Paris, 21 mai 2024, RG 23/06327


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Date
21/05/2024
Numéro
23/06327
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66577269d8291d53ffee1953

Texte de la décision

15,057 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [T]
Madame [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-baptiste MESNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DTF

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par la SAS le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE - [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DTF

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] sont propriétaires des lots n°7, 36 et 201 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE, les a fait assigner devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
3386,94 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 17 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,2645,60 euros au titre des appels de fonds provisionnels concernant le 3ème trimestre 2023,953,73 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement,3000 euros à titre de dommages et intérêts,2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 08 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation.

Monsieur [L] [T], assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Madame [C] [T], bien que régulièrement citée à domicile n’a pas non plus comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaires de Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°7, 36 et 201,le décompte individuel des sommes dues, arrêté au 17 mai 2023, portant sur la période allant du 1er juillet 2022 au 17 avril 2023 appel du 2ème trimestre 2023 inclus,les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété ainsi que les attestations de non-recours afférentes, en date des :30 juin 2021 ayant notamment voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et fixé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour ce même exercice à 5% du budget prévisionnel,1er juin 2022 ayant notamment voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et fixé le montant de la cotisation obligatoire du fond de travaux pour ce même exercice à 5% du budget prévisionnel19 avril 2023 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et ajusté le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023le contrat de syndic,
Sur la somme de 3 386,94 euros
Il ressort du décompte édité le 17 mai 2023 que le solde du compte de Monsieur [L] [T] et de Madame [C] [T] était débiteur, à cette date, de la somme de 4 340 euros, au titre des charges impayées et appels de fonds depuis le 1er juillet 2022 jusqu'au 17 avril 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus, somme dont il convient de déduire 953,73 euros correspondant aux frais dont la demande de remboursement sera étudiée ci-après, soit une somme totale de 3 386,94 euros.

Monsieur [L] [T] et de Madame [C] [T] ne comparaissant pas, il n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe de cette dette ni son montant, lequel est corroboré par la production au débat d'une part, des appels de provision couvant l’ensemble de la période et d'autre part, par les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets pour les exercices 2022 et 2023 et voté le budget relatif au départ en retraite des gardiens de l'immeuble.

Par conséquent, Monsieur [L] [T] et de Madame [C] [T] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 386,94 euros au titre des charges impayées et appels de fonds depuis le 1er juillet 2022 jusqu'au 17 avril 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus.

Il convient cependant de requalifier la demande de condamnation in solidum formée par le requérant en demande de condamnation solidaire. Or, en l'absence de production du règlement de copropriétaire prévoyant une telle solidarité et conformément au principe selon lequel la solidarité ne se présume pas, il en sera débouté.

Par conséquent, Monsieur [L] [T] et de Madame [C] [T] seront tenus conjointement au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure.

Sur la somme de 2645,60 euros
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande également le paiement de la somme de 2645,60 euros correspondant aux appels de charges des troisième et quatrième trimestre 2023.

S'il justifie de l'approbation du budget prévisionnel de l'année 2023, le demandeur ne produit toutefois pas les appels correspondant à cette période et ce d'autant que le dernier décompte produit s’arrête au 17 avril 2023.

Par conséquent, il sera débouté de cette demande.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.

En l'espèce, le requérant est bien-fondé à demander le remboursement du coût de la signification de la sommation de payer du 08 mars 2023, signifié à la personne de Madame [C] [T], à hauteur de 136,78 euros.

Il sollicite également le remboursement des frais engagés au titre de la mise en demeure du 18 août 2022 dont il justifie de l'envoi par LRAR et qui lui sera ainsi remboursé à hauteur du coût réel de l'envoi d'un courrier en recommandé avec accusé de réception à savoir, 5,36 euros.

En revanche, il ne justifie pas de l'envoi des relances (en date des 12 septembre 2022 et 02 décembre 2022) selon ces mêmes modalités, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.

De même, les frais facturés au titre de la constitution du dossier en direction de l'huissier (150 euros) et de l'avocat (550 euros) ne sont pas justifiés en ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne démontre pas que ces diligences excèdent l'administration élémentaire de la copropriété et que dès lors, elles doivent être considérées comme faisant partie des missions de base du syndic.

Enfin, les intérêts de retard ne sont nullement justifiés.

Par conséquent, Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] seront condamnés à payer conjointement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 142,14 euros au titre des frais de recouvrement engagés.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] ne payent pas régulièrement leurs charges depuis le mois de juillet 2022. Leur comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire.

Il convient donc de les condamner in solidum, en application de la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils devront verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] à payer conjointement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE les sommes suivantes :
3386,94 euros au titre des charges impayées et appels de fonds depuis le 1er juillet 2022, jusqu'au 17 avril 2023, appel du deuxième trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de l'assignation,142,14 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande en paiement de la somme de 2645,60 euros correspondant aux appels de charges portant sur les troisième et quatrième trimestre 2023,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] conjointement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] conjointement aux dépens

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.

Le greffier Le Président

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