TJ Nantes, 23 mai 2024, RG 22/04801
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
23/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/04801 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4MA
DEMANDEUR :
Mme [K] [N]
Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. EUROPEAN HOMES OUEST EUROPEAN HOMES OUEST sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne DAULT de la SARL NEOLAW, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 23 Mai 2024
Le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 juin 2020, Madame [K] [N] a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la société EUROPEAN HOMES OUEST, un appartement de type F3 sis [Adresse 1] à [Localité 4] (44) pour la somme de 240.000 €.
Un procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 22 décembre 2020 avec des réserves concernant notamment l’absence de plinthes au mur du salon.
D’autres désordres ont été relevés par procès-verbal du 1er mars 2021 et donné lieu à une proposition de résolution amiable, par la société EUROPEAN HOMES OUEST.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [K] [N] a fait assigner la société EUROPEAN HOMES OUEST devant le tribunal judiciaire de Nantes en réparation des désordres relevés et des préjudices liés.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2023, la SASU EUROPEAN HOMES OUEST a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable les demandes de Madame [K] [N].
Par dernières conclusions d’incident du 21 mars 2024, la SASU EUROPEAN HOMES OUEST a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 6° et 789 alinéa 9 du code de procédure civile, des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 3 novembre 2022, par Madame [K] [N] à la société EUROPEAN HOMES OUEST ;
Dire et juger que Madame [N] est forclose,
Débouter Madame [N] de toutes se demandes,
Condamner Madame [K] [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [K] [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 08 décembre 2023, Madame [K] [N] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de l’article 700 du code de procedure civile, de :
- Rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de la société EUROPEAN HOMES,
- Dire et juger Madame [N] recevable en son action au fond,
- Condamner la société EUROPEAN HOMES à payer à Madame [K] [N] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société EUROPEAN HOMES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [N]
L’article 1642-1 du code civil prévoit que “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
L’article 1648 du même code indique « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1 du code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu des vices ou défauts de conformité apparents dans le cadre des articles 1642-1 et 1648 du code civil, plus généralement, selon l’article 1603 du code civil, il est tenu de livrer une bien exempt de défaut de conformité.
Pour les vices et les défauts de conformité apparents au moment de la réception ou de la livraison, l’acheteur dispose, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, d’une action en garantie enfermée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Il s’agit de la date la plus lointaine, entre le délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur et la réception des travaux ; le délai d’un an pour agir commençant à courir à compter de celle-ci. Cette action concerne les vices ou défauts de conformité apparents même dénoncés postérieurement à l’une de ces dates.
Le caractère apparent du vice ou du défaut de conformité est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d'un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières ; le vice ou le défaut apparent est donc celui qui apparaît à l'issue de vérifications sommaires. Le caractère apparent du vice est apprécié à la date la plus tardive des évènements prévus par l’article 1642-1. L'accédant n'est nullement obligé de signifier l'existence des vices apparents au vendeur d’immeuble à construire dans le double délai de l'article 1642-1 ; il suffit que le vice soit apparu avant le plus tardif des deux événements visés par le texte, l'acquéreur disposant du délai d'un an de l'article 1648, alinéa 2, pour agir contre le vendeur et lui signifier les désordres.
La SASU EUROPEAN HOMES OUEST fait valoir l’irrecevabilité des demandes de Madame [K] [N] sur le fondement de la garantie des vices apparents.
En l’espèce, le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 22 décembre 2020, qui est produit et Madame [K] [N] indique être entrée dans les lieux le 08 janvier 2021. Toutefois, les parties ne produisent pas de procès-verbal de réception, ce qui ne permet pas de faire courir le délai d’un an prévu à l’article 1648, alinéa 2 précité.
Il n’est dès lors pas démontré que l’action était forclose, au moment de l’assignation délivrée le 03 novembre 2022, par Madame [K] [N], la fin de non recevoir est rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner la SASU EUROPEAN HOMES OUEST aux dépens de l’instance et à verser la somme de 1000 euros à Madame [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non recevoir pour forclusion opposée par la SASU EUROPEAN HOMES OUEST, aux demandes de Madame [K] [N] fondée sur la garantie des vices et désordres apparents ;
CONDAMNONS la SASU EUROPEAN HOMES OUEST aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU EUROPEAN HOMES OUEST à verser la somme de 1000 euros à Madame [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire ;
RENVOYONS à la mise en état du 11 septembre 2024, pour les conclusions de Maître DAULT.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU - 72
Maître Anne DAULT de la SARL NEOLAW - 1
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