TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 24/00074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]AGISSANT PAR SON SYNDIC, dont le siège social est sis CABINET MELLIER-MICHAS - [Adresse 2]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [W] [R] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par son conjoint Monsieur [G] [J], muni d’un pouvoir
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J] sont propriétaires des lots n° 36 et 70 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
Après délivrance d’un commandement de payer le 11 octobre 2023 pour la somme de 1 231,55 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 5 février 2024 Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser au titre des charges impayées :
- 1 600,04 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
Ainsi que :
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, un conciliateur a été sollicité en vue de tenter une conciliation entre les parties. Un constat de carence a été établi le 12 février 2024.
A l’audience du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 1 424,47 euros au 28 février 2024. Il fait connaitre qu’il accepte l’échéancier proposé par les parties.
Madame [R] [W] épouse [J] est comparante.
Madame [C] [E], régulièrement cité à sa personne n’est pas comparante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- Le dernier décompte commençant à courir au 22 mars 2023,
- Une notification de transfert de propriété en date du 16 octobre 2020,
- Le règlement de copropriété,
- Le contrat de syndic 2022/2024
- Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de 2013 à 2023,
- La copie d’état des dépenses de 2021/2022,
- Les appels de fonds.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance actualisée de 1 424,47 euros au titre des charges impayées pour la période allant du 1er octobre 2022 au 28 février 2024
Sur les montants sollicités, certains ne sont pas à prendre en compte au titre principal de la dette et seront traités indépendamment.
Seront ainsi déduits :
- 25,00 euros de frais de rappel précontentieux
- 125,00 euros de frais de remise de dossier à huissier
- 175,06 euros de frais d’huissier (118,61 + 56,45)
La créance est donc ramenée à la somme de 1 099,41 euros
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 118,61 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J] seront condamnés à payer solidairement au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 1 099,41 euros au titre des charges impayées au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
- 118,61 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la mesure de deux années, le paiement des sommes dues.
Le syndicat des copropriétaires ayant accepté à l’audience un plan d’apurement à raison de 5 échéances de 350,63 euros dont la première a déjà été réglée, il convient d’accorder à Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J], la possibilité du règlement du solde de leur créance à raison de quatre autres mensualités de 350,63 euros, en plus du paiement des charges de copropriété courantes, l’éventuel surplus venant en déduction desdites charges.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, ni de ses difficultés financières.
Dès lors, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés à verser solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes suivantes :
- 1 099,41 euros au titre des charges impayées au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
- 118,61 euros au titre des frais nécessaires,
- 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [E] et Madame [R] [W] épouse [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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