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TJ Saint-Etienne, 17 mai 2024, RG 23/00374


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00374
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
665788e6d8291d53fff18212

Texte de la décision

6,016 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00374 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3AW

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2024

ENTRE :

Madame [M] [I] [G] [E]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET :

Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2023, Madame [M] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée Madame [D] [F] à :
- 870 euros au principal ;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts (frais postaux, frais de déplacement et préjudice moral).

A l'audience du 08 mars 2024, Madame [M] [E], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Elle a précisé qu’elle a effectué une réservation de mobil-home dans un camping auprès de Madame [D] [F], pour un séjour à l’été 2020, qu’elle n’a pas pu s’y rendre en raison des suites de la pandémie de Covid 19 et a alors convenu avec Madame [D] [F] de reporter la réservation à l’été 2021. Madame [M] [E] a indiqué qu’aucune date n’a été trouvée en définitive et qu’elle a alors sollicité sans succès le remboursement des sommes d’ores et déjà versées.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [F] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de restitution d’acompte

Aux termes de l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, Madame [M] [E] verse aux débats un mail de Madame [D] [F] adressé à Monsieur [J] [K] en date du 12 février 2020, dont le contenu est le suivant : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint le contrat de réservation. Merci de le remplir et de me le renvoyer avec le chèque de réservation. Merci ».

La copie du contrat porte la date du 13 février 2020 et prévoit la mise à disposition de Madame [M] [E] et Monsieur [J] [K] par Madame [D] [F], qui en est propriétaire, d’un mobil-home situé au camping [4] à [Localité 3] pour un séjour du 1e au 15 août 2020.

Les conditions générales de location et de réservation annexées prévoient que pour toute annulation avant le 1e mai la réservation sera remboursée à 50 % du montant total de l’acompte et que pour toute annulation après le 1e mai l’acompte ne sera pas remboursé.

Madame [M] [E] verse aux débats une copie d’un chèque libellé à l’ordre « [F] » d’un montant de 870 euros, en date du 13 février 2020, ainsi qu’une copie de son relevé de compte faisant état d’un débit de 870 euros au 24 février 2020.

Elle produit un échange de mails entre Monsieur [J] [K] et Madame [D] [F], desquels il résulte que :
- Madame [M] [E] et Monsieur [J] [K] ont fait le choix d’annuler leur séjour au motif que toutes les prestations et animations prévues n’étaient pas assurées ;
- les parties au contrat se sont accordées pour qu’une restitution des sommes versées intervienne en cas de relocation ;
- les parties au contrat se sont accordées, par la suite, pour que Madame [D] [F] conserve les sommes d’ores et déjà versées dans la perspective d’une nouvelle location ;
- aucune date n’a pu être trouvée entre les parties pour une nouvelle location.

Il s’en déduit que les parties ont accepté de mettre fin au contrat portant sur la location du mobil-home aux dates initialement indiquées sans faire application de la clause pénale prévue aux conditions générales.

En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [F] au remboursement de l’acompte de 870 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l’espèce, si Madame [M] [E] verse aux débats des pièces qui établissent le coût qu’a représenté pour elle son déplacement depuis la région parisienne afin d’assister à l’audience, elle ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [D] [F] ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [F] à payer au Madame [M] [E] la somme de 870 euros ;

DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIERLE PRESIDENT

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