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Cass., 30 mai 2024, n° 22-19.174


Vérifier : Cass., 30 mai 2024, n° 22-19.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22-19.174
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6658173ee1d75d00084fd911

Texte de la décision

2,376 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 30 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10277 F

Pourvoi n° W 22-19.174

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

1°/ M. [K] [P],

2°/ Mme [M] [R] épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° W 22-19.174 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [G] [S] [F], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de M. [F], de Mmes [V] et [G] [S] [F], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à Mme [X] [W], M. [I] [F], Mmes [V] et [G] [S] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.

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