Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 27 mai 2024, RG 24/00715


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 27 mai 2024, RG 24/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
24/00715
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66581867e1d75d00084fda2b

Texte de la décision

11,237 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 MAI 2024

N° 2024/00715

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQK

Copie conforme

délivrée le 27 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2024 à 10h51.

APPELANT

X se disant Monsieur [F] [N]

né le 25 Octobre 1993 en TUNISIE (99) (commune inconnue)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [E] [K], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Vaucluse

Représenté par Madame [X] [Y];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024 à 14h51,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [F] [N] le même jour à 13h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à X se disant Monsieur [F] [N] le même jour à 19h30;

Vu l'ordonnance du 25 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 25 Mai 2024 à 16h11 par X se disant Monsieur [F] [N];

X se disant Monsieur [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse [Adresse 4] à [Localité 6], c'est une colocation avec 3 personnes: [W],[D] , [I]. Ce ne sont pas des amis, je ne connais pas leur nom de famille. J'ai fait appel car j'ai eu un accident dans le passé, j'ai un rendez vous pour enlever les broches dans mon bras. Oui j'ai le dossier médical de l'assistante sociale, j'ai tous mes papiers à la maison, vous pouvez appeler l'hôpital avec le Docteur [P] au 4 eme étage de la Timone.J'attendais d'enlever mes broches dans mon bras. Je ne peux pas le faire en Tunisie, je n'ai pas assez d'argent. Je souhaite finir mes soins et repartir chez moi.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le premier jour de rétention. Elle soutient en outre que l'appelant dispose d'une adresse stable sur le territoire national et doit prochainement subir une opération pour procéder au retrait de broches dans le bras.

La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle indique que le service médical du centre de rétention peut être saisi afin que le retenu puisse recevoir les soins nécessaires à l'hôpital de la [7]. Elle ajoute que l'appelant a menti sur son identité lors de son interpellation, ce qui traduit une volonté de ne pas de conformer à la mesure d'éloignement. Elle ajoute enfin qu'il n'a pas de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 25 mai 2024 à 10h51 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h11 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 22 mai 2024 à 18h57, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, suivi d'un second mail du 24 mai à 9h55 auquel étaient joints les photographies de l'intéressé, un relevé de ses empreintes décadactylaires et les procès-verbaux de son audition. La première saisine de l'autorité étrangère est intervenue près de 40 minutes avant le placement en rétention. Cette anticipation est donc de nature à réduire le temps effectif de rétention. L'administration justifie donc de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [F] [N] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, contrairement à ses allégations, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. De la même manière, il ne produit aucun document attestant de l'opération prochaine invoquée dans la déclaration d'appel et à l'audience. Surtout, il sera relevé que l'intéressé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, alors que l'assignation à résidence qu'il sollicite a aussi vocation à permettre l'exécution de cette mesure. En effet, l'intéressé, qui s'est vu notifier le 10 février dernier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, s'est fait contrôler par les fonctionnaires de police le 28 mars 2024 puis le 22 mai 2024, situations attestant de sa présence sur le territoire national en parfaite connaissance de la mesure d'éloignement le frappant.

Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de X se disant Monsieur [F] [N] seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [N],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [F] [N]

né le 25 Octobre 1993 en TUNISIE (99) (commune inconnue)

de nationalité Tunisienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet du Vaucluse

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Anabelen IGLESIAS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [F] [N]

né le 25 Octobre 1993 en TUNISIE (99) (commune inconnue)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.