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CA Grenoble, 28 mai 2024, RG 23/03241


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Date
28/05/2024
Numéro
23/03241
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6658187de1d75d00084fdb61

Texte de la décision

2,667 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE DU MARDI 28 MAI 2024

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 23/03241 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6PF

Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 07 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00332 suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2023

Nous, Emmanuèle Cardona, président chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [U] [C] assisté de son curateur [Z] [C]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Monsieur [Z] [C] Curateur de monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMES

Monsieur [S] [O]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

CPAM [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 07 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00332,

Vu la déclaration d'appel de [U] [C] assisté de son curateur [Z] [C] et

[Z] [C] du 06 septembre 2023,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2024,

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 8 janvier 2024 ses conclusions à la CPAM [Localité 2], intimée non constituée ;

Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de de [U] [C] assisté de son curateur [Z] [C] et [Z] [C] sera déclarée caduque à l'égard de la la CPAM [Localité 2];

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM [Localité 2];

DISONS que la procédure se poursuivra à l'égard de M.[S] [O] et Allianz Iard;

LAISSONS les dépens à la charge de [U] [C] assisté de son curateur [Z] [C] et

[Z] [C] ;

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

copies délivrées

le 28 Mai 2024

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