CA Paris, 29 mai 2024, RG 21/15412
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15412 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/17597
APPELANTE
Société BATIM ENTREPRISES
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 086 235
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant : Me Eric ZENOU de la SELARL JURIDICO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2206
INTIMES
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (92)
[Adresse 5]/[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0323
Monsieur [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
DEFAILLANT
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]/[Adresse 6] 75016 PARIS représenté par son syndic le Cabinet ORALIA LESCALLIER, SASU enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 542 104 625
C/O Cabinet ORALIA LESCALLIER
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R0056
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
Société MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Société MD AGENCEMENT
SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 752 492 132
[Adresse 9]
[Localité 16]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Virginie RENAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la société par actions simplifiée cabinet Oralia Lescallier.
Cet immeuble est assuré auprès de la société anonyme AXA France Iard selon un contrat multirisque immeuble n°4441975204.
M. [J] [P] était copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 1er étage face de cet immeuble depuis le 13 juillet 2005.
Il a vendu son appartement, suivant compromis de vente avec jouissance immédiate du 22 février 2016, à la société à responsabilité limitée Groupe France Finance aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée unipersonnelle Batim Entreprises. L'acte authentique de vente entre M. [J] [P] & Mme [U] [A] épouse [P] d'une part, et la société à responsabilité limitée à associé unique Batim Entreprise d'autre part, a été signé le 20 juillet 2016, l'entrée en jouissance étant fixée au 20 juillet 2016.
M. [J] [P] a souscrit auprès de la société anonyme Allianz Iard un contrat d'assurance multirisque n°46022800 qui a pris effet le 20 septembre 2010 et qui a été résilié le 1er juillet 2017.
M. [J] [P] a donné son appartement en location à M. [H] [W] selon contrat de bail du 4 décembre 2012.
M. [H] [W] était assuré, en sa qualité de locataire, par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles & MMA Iard assurances durant toute la durée de son bail.
A l'entrée dans les lieux, M. [H] [W] a fait modifier les installations sanitaires du logement et a fait procéder par la société à responsabilité limitée MD Agencement à la pose d'une douche à l'italienne (douche ouverte, au ras du sol, sans marche, ni bac).
Mme [S] [C] est, quant à elle, copropriétaire occupante d'un appartement situé au 1er étage gauche de l'immeuble.
Se plaignant d'un dégât des eaux survenu dans le local à vélos, partie commune, le 20 janvier 2014, en provenance des installations sanitaires de l'appartement du 1er étage face, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [X] [G], par ordonnance de référé du 19 juin 2014 au contradictoire de M. [J] [P].
Les opérations d'expertise de M. [X] [G] ont été rendues communes :
- à M. [H] [W] et son assureur, les MMA Iard, par ordonnance du 16 octobre 2014,
- à Mme [S] [C], la société civile immobilière Ortho Belles Feuilles (propriétaire du logement situé sous l'appartement de M. [J] [P]) et la société AXA France Iard selon une ordonnance du 12 décembre 2014,
- à la société Berthelot, laquelle est intervenue sur les installations sanitaires de l'appartement [P] par une ordonnance du 11 juin 2015,
- à la société Groupe France Finance et la société Allianz Iard par ordonnance du 10 juin 2016.
Par acte du 10 mars 2017, la société Batim Entreprise a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de solliciter sa condamnation à faire exécuter les travaux de renforcement du plancher bas du 1er étage et à lui payer les sommes suivantes :
- 38.400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 6.174 € au titre des frais d'expertise acquittés par la société en lieu et place du syndicat des copropriétaires,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les travaux de reprise du plancher bas du 1er étage (plancher haut du local à vélos) ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2017.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a été condamné à exécuter lesdits travaux sous astreinte, le juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur le surplus des demandes.
L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2017.
C'est dans ces conditions, et en ouverture du rapport de M. [X] [G] rendu le 26 juin 2017, que la société Batim Entreprises qui reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir mis en 'uvre les travaux de confortement du plancher haut du local à vélos suite au dégât des eaux survenu en 2014, selon les préconisations de l'expert de telle sorte qu'elle n'a pu elle-même engager les travaux de réfection de sa salle de bain et a subi une perte locative de 15 mois, a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, par acte du 14 décembre 2017, dans le but d'obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 44.800 € au titre du préjudice subi.
Par exploit du 29 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée et en garantie les MMA, ès-qualités d'assureur de M. [H] [W], locataire de M. [J] [P].
Par acte du 17 janvier 2019, la société Batim Entreprises a assigné en intervention forcée et en garantie la société Allianz Iard, assureur de M. [J] [P], compte tenu des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.
Ces procédures ont été jointes le 8 janvier 2019.
La société Batim Entreprises a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
à titre principal, de,
- dire que la carence et l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] dans la transmission des pièces demandées par l'expert judiciaire et dans l'exécution des travaux de réfection des parties communes lui ont occasionné un préjudice,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et la société AXA France à lui payer la somme de 44.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] et la société AXA France et toutes autres parties défenderesses de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
- condamner in solidum la société Allianz en qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en qualité d'assureur de M. [H] [W] et la société MD Agencement à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] et la société AXA France, subsidiairement la société Allianz assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], son assureur les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et la société MD Agencement, à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6], subsidiairement la société Allianz assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la société MD Agencement, à lui payer la somme de 4.674 € au titre de la provision réglée aux lieu et place du syndicat,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] et AXA France, subsidiairement la société Allianz, M. [H] [W], les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la société MD Agencement, aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- dire que la défectuosité et la non-conformité des installations dans l'appartement du 1er étage appartenant initialement à M. [J] [P] et aujourd'hui à la société Batim Entreprises sont à l'origine des désordres dans les parties privatives et communes de la copropriété, de sorte qu'il n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre,
- débouter la société Batim Entreprises de l'intégralité des demandes formées à son encontre,
à titre reconventionnel,
- condamner la société Batim Entreprises à lui payer les sommes de 16.051,20 € au titre des travaux de remise en état des parties communes et 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société AXA France Iard, son assureur, à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- la mettre hors de cause en l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- à défaut, condamner in solidum la société Batim Entreprises, M. [J] [P] et son assureur la société Allianz, M. [H] [W] et son assureur la société MMA Iard et la société MD Agencement à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- en toutes hypothèse, dire qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police avec application des franchises et des plafonds de garantie,
- condamner la société Batim Entreprises et, à défaut, tout succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code.
La société anonyme Allianz en sa qualité d'assureur de M. [J] [P] a conclu à titre principal au débouté de l'ensemble des parties à la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre et que la responsabilité des désordres incombe à M. [H] [W], assuré par les MMA assurances mutuelles, et à la société MD Agencement.
La société civile MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard, ès qualités d'assureur de M. [H] [W], ont demandé au tribunal, à titre principal, leur mise hors de cause au motif que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et par Mme [S] [C] sont apparus en 2007 et sont antérieurs à la location du bien immobilier de M. [J] [P] à M. [H] [W].
Mme [S] [C], faisant valoir qu'en s'abstenant de réaliser des travaux respectant les normes en vigueur, MM [J] [P] et [H] [W] ainsi que la société MD Agencement ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle à son encontre, outre que l'inertie du syndicat des copropriétaires a aggravé les désordres, de telle sorte que les garanties des MMA Iard et de la société AXA France Iard ont vocation à être mobilisées, a demandé au tribunal de :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et son assureur AXA France, M. [H] [W] et son assureur, les MMA Iard, la société MD Agencement, ainsi que la société AXA France en qualité d'assureur de M. [J] [P] propriétaire non occupant, à lui payer les sommes de 8.177,49 € à titre de réparation du préjudice matériel, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
M. [H] [W] et la société MD Agencement n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'implication du bien appartenant à M. [J] [P] dans les désordres survenus,
- déclaré la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] conjointement responsables des désordres ayant affecté le local vélos, partie commune de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et l'appartement de Mme [S] [C], copropriétaire,
- dit que dans les rapports respectifs, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] exerceront leur recours l'un contre l'autre dans la limite de leur part de responsabilité, soit à hauteur d'un quart du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
- mis hors de cause la société Batim Entreprises,
- fixé le préjudice matériel de Mme [S] [C] à la somme de 8.177,49 €,
- condamné in solidum la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à payer à Mme [C] la somme de 8.177,49 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- débouté Mme [S] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice immatériel,
- fixé le préjudice financier de la société Batim Entreprises à la somme de 14.000 €,
- condamné in solidum la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à payer la somme de 14.000 € à la société Batim Entreprises au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
- fixé le montant des travaux réparatoires des parties communes engagés par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à la somme de 16.051,20 €,
- dit que le syndicat des copropriétaires pourra exercer son recours à l'encontre de la société Allianz Iard ès qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W] et la société MD Agencement, dans la limite d'un quart de la somme de 16.051,20 € au titre des travaux de remise en état des parties communes, soit à hauteur de 4.012,80 €,
- débouté le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] du surplus de sa demande,
- débouté le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] de sa demande reconventionnelle en indemnisation dirigée à l'encontre de la société Batim Entreprises,
- débouté le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA) à garantir son assuré, M. [H] [W] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
- condamné la société AXA France Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
- condamné la société AXA France Iard à garantir la société Allianz Iard à hauteur de la moitié de sa part contributive en l'état du concours d'assurances entre assureurs,
- condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et son assureur, société AXA France Iard, et la société MD Agencement, à payer à Mme [S] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] son assureur, la société AXA France Iard, et la société MD Agencement, à payer à la société Batim Entreprises la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et son assureur, la société AXA France Iard et la société MD Agencement, aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise, en ce comprise la somme de 4.674 € consignée aux frais avancés de la société Batim Entreprises au titre de la provision complémentaire allouée à l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise diligentées en référé, dont distraction au profit de Maître [Z] [R] et Maître [M] [E] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- dispensé Mme [S] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société à responsabilité limitée à associé unique Batim Entreprises a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 août 2021 et enrôlée sous le n° RG 21/ 15412.
La société anonyme AXA France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 août 2021 et enrôlée sous le n° RG 21/16014.
Les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG : 21 /15412 et 21 /16014 ont été jointes par ordonnance du 1er mars 2023, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG : 21 /15412.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée unipersonnelle Batim Entreprises, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240, 1241 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé son préjudice financier à la somme de 14.000 €,
condamné in solidum la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 14.000 € au titre de son préjudice,
statuant à nouveau,
- fixer son préjudice à la somme de 44.800 €,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de M. [J] [P], la société MD Agencement, M. [H] [W] et son assureur la société MMA Iard (société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard SA) à lui payer la somme de 44.800 € au titre de son préjudice financier,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de M. [J] [P], la société MD Agencement, M. [H] [W] et son assureur la société MMA Iard (société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard SA) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA France en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [J] [P], la société MD Agencement, M. [H] [W] et son assureur la société MMA Iard (société MMA Assurances Mutuelles et société MMA Iard SA) aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2022 par lesquelles Mme [S] [C], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 66, 699, 700 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a jugée mal fondée à solliciter la réparation de son préjudice immatériel,
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et son assureur AXA France, M. [H] [W] et son assureur, les MMA Iard, la société MD Agencement, ainsi que la société AXA France en qualité d'assureur de M. [J] [P] propriétaire non occupant, à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
et en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, plus généralement, de leur appel respectif en ce qu'il est dirigé à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2022 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240, 1242 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris et débouter l'ensemble des parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre dès lors, notamment, qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre et que la responsabilité des désordres incombe uniquement à M. [H] [W], assuré par les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard, et à la société MD Agencement,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce que les assurances souscrites auprès de la société Allianz et AXA France ont été déclarées cumulatives,
- infirmer ledit jugement et condamner in solidum M. [H] [W], la société MD Agencement, la société MMA assurances mutuelles et la société AXA France à
la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions principales,
- infirmer ledit jugement sur les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réduire lesdites indemnités en de notables proportions,
en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, plus généralement, de leur appel respectif en ce qu'il est dirigé à son encontre,
- condamner la société Batim Entreprises ou, à défaut, toute(s) partie(s) succombant, le cas échéant in solidum, à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1241, 1242 du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
retenu sa responsabilité,
déclaré la société Allianz ès qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] conjointement responsables des désordres ayant affecté le local vélos, partie commune de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et l'appartement de Mme [S] [C], copropriétaire,
dit que dans les rapports respectifs, la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] exerceront leur recours l'un contre l'autre dans la limite de leur part de responsabilité, soit à hauteur d'un quart du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
mis hors de cause la société Batim Entreprises,
fixé le préjudice matériel de Mme [S] [C] à la somme de 8.177,49 €,
condamné in solidum la société Allianz ès qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à payer à Mme [C] la somme de 8.177,49 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
fixé le préjudice financier de la société Batim Entreprises à la somme de 14.000 €,
condamné in solidum la société Allianz ès qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à payer la somme de 14.000 € à la société Batim Entreprises au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
dit que le syndicat des copropriétaires pourra exercer son recours à l'encontre de la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W] et la société MD Agencement, dans la limite d'un quart de la somme de 16.051,20 € au titre des travaux de remise en état des parties communes, soit à hauteur de 4.012,80 €,
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en indemnisation dirigée à l'encontre de la société Batim Entreprises,
débouté le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz Iard és qualité d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et son assureur, société AXA France, et la société MD Agencement, à payer à Mme [S] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz ès qualité d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] son assureur, la société AXA France, et la société MD Agencement, à payer à la société Batim Entreprises la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz ès qualité d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France et la société MD Agencement, aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise en ce comprise la somme de 4.674 € consignée aux frais avancés de la société Batim Entreprises au titre de la provision complémentaire allouée à l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise diligentées en référé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté l'implication du bien appartenant à M. [J] [P] dans les désordres survenus,
déclaré la société Allianz ès qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement conjointement responsables des désordres ayant affecté le local vélos, partie commune de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et l'appartement de Mme [S] [C], copropriétaire,
débouté Mme [S] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice immatériel,
fixé le montant des travaux réparatoires des parties communes engagés par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à la somme de 16.051,20 €,
condamné la société AXA France, ès qualités d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12], à garantir son assuré de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
et statuant à nouveau,
- débouter la société Batim Entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
- débouter Mme [S] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
- condamner la société Batim Entreprises, in solidum, avec la société Allianz, ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement à lui verser la somme de 16.051,20 € au titre des travaux de remise en état des parties communes,
- condamner la société Batim Entreprises, in solidum, avec la société Allianz, es qualité d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- débouter la société Batim Entreprises, la société AXA France, la société Allianz et Mme [S] [C] de leurs demandes formulées, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, à son encontre,
- condamner la société Batim Entreprises, in solidum, avec la société Allianz, ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, appelante, invite la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1241, 1242, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L112-6, L 113-1 et L 124-2 du code des assurances, à :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que ses garanties étaient mobilisables,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses garanties étaient mobilisables au profit de M. [J] [P],
statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée dans cette affaire,
- juger qu'en tout état de cause, ses garanties ne sauraient être mobilisables, ni au profit du syndicat des copropriétaires, ni au profit d'aucune autre partie,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société Batim Entreprises de l'ensemble des demandes formées en cause d'appel à son encontre,
à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que ses garanties sont, au moins pour partie, mobilisables,
- confirmer le jugement entrepris au titre du quantum des condamnations prononcées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a décidé d'un partage de responsabilités à parts égales entre le syndicat des copropriétaires, M. [H] [W], M. [J] [P] et la société MD Agencement,
- débouter la société Batim Entreprises de sa demande formée au titre de son préjudice locatif,
- limiter la part de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui ne saurait être supérieure à 10 %,
- limiter toute condamnation au profit de Mme [S] [C] à hauteur de 8.177,49 €,
- limiter toute condamnation au profit de la société Batim Entreprises à hauteur de 14.000 €,
- limiter toute condamnation au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 16.051,20 €,
- condamner in solidum M. [H] [W], la société MD Agencement, la compagnie Allianz ainsi que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de définir mais qui ne saurait être inférieure à 90 %,
en toutes hypothèses,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé ses limites de garanties opposables,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres parties aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement des sommes de 2.000 € et 5.000 € au profit de Mme [S] [C] et de la société Batim Entreprises,
- juger qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2022 par lesquelles la société civile MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard, prises en leur qualité d'assureur de M. [H] [W], intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 544, 1103, 1231-1, 1240 et suivants et 1346 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé qu'elles étaient mal fondées à solliciter la condamnation de la société MD Agencement à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
jugé qu'elles étaient mal fondées à solliciter la condamnation de la société Allianz à les relever et garantir à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
déclaré la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires conjointement responsables des désordres ayant affecté le local vélos, partie commune de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et l'appartement de Mme [S] [C],
dit que dans les rapports respectifs, la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires exerceront leur recours l'un contre l'autre dans la limite de leur part de responsabilité, soit à hauteur d'un quart du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
condamné in solidum la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à payer à Mme [C] la somme de 8.177,49 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
condamné in solidum la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W], la société MD Agencement et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] à payer la somme de 14.000 € à la société Batim Entreprises au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
dit que le syndicat des copropriétaires pourra exercer son recours à l'encontre de la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], M. [H] [W] et la société MD Agencement, dans la limite d'un quart de la somme de 16.051,20 € au titre des travaux de remise en état des parties communes, soit à hauteur de 4.012,80 €,
condamné la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA) à garantir son assuré, M. [H] [W] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] et son assureur la société AXA France, et la société MD Agencement, à payer à Mme [S] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société MMA Iard SA), la société Allianz ès qualités d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] son assureur, la société AXA France, et la société MD Agencement, à payer à la société Batim Entreprises la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [W] et son assureur, la société MMA Iard (société MMA assurances mutuelles et société anonyme MMA Iard), la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [J] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis et son assureur, la société AXA France et la société MD Agencement, aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise en ce comprise la somme de 4.674 € consignée aux frais avancés de la société Batim Entreprises au titre de la provision complémentaire allouée à l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise diligentées en référé, dont distraction au profit de Maître [Z] [R] et Maître [M] [E] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice financier de la société Batim Entreprises à hauteur de 14.000 € et jugé responsable le syndicat des copropriétaires et les garanties AXA applicables,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le préjudice immatériel sollicité par Mme [S] [C],
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé applicable la garantie de la société Allianz,
et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice financier de la société Batim Entreprises à hauteur de 14.000 €,
- débouter la société Batim Entreprises de toutes ses autres demandes,
- juger opposable la franchise contractuelle du contrat 'Responsabilité Civile' MMA,
- condamner la société Allianz à les relever et les garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner la société MD Agencement à les relever et les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum les sociétés Batim Entreprises, Allianz et MD Agencement à leur régler une somme d'un montant de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société anonyme AXA France délivrée à la société à responsabilité limitée MD Agencement le 15 novembre 2021 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à M. [H] [W] le 27 octobre 2021 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; la signification de conclusions à la requête de la société anonyme AXA France délivrée à la société à responsabilité limitée MD Agencement le 16 mai 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à M. [H] [W] le 12 mai 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société civile MMA Iard assurances mutuelles et la société anonyme MMA Iard, délivrée à M. [H] [W] le 13 mai 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à la société à responsabilité limitée MD Agencement le 17 février 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 12] délivrée à M. [H] [W], le 15 mars 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à la société MD Agencement le 16 mars 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société anonyme Allianz délivrée à M. [H] [W] le 28 mars 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à la société à responsabilité limitée MD Agencement le 29 mars 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [H] [W] et la société à responsabilité limitée MD Agencement n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur le cadre juridique
Par application de l'article 544 du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
La théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou n'occupent pas matériellement leur habitation ; il suffit de démontrer une relation de cause directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l'intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée ;
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'administration des parties communes, il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires ; cet article édicte une responsabilité de plein droit, sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans les infiltrations ;
Sur les désordres
L'expert a constaté :
- dans le local à vélos, partie commune, situé à l'entresol de l'escalier B, en dessous de la salle d'eau de l'appartement de M. [P] au 1er étage et dans lequel des étais ont dû être installés :
des traces de moisissures au plafond et sur les murs,
de larges taches d'humidité au plafond au centre de la pièce,
la déformation de l'entoilage recouvrant le plafond ;
Les mesures d'hygrométrie par humitest ont relevé la valeur relative de 999/1000 ;
Il a remarqué que la porte d'accès au local à vélos ne fermait plus suite à l'humidité ;
Des sondages ont été réalisés par la société Debord à la demande de l'expert pour vérifier l'état de la structure porteuse du plancher haut du local (plancher bas de la salle d'eau de l'appartement du 1er étage de M. [P], désormais propriété de la société Batim Entreprises depuis le 20 juillet 2016) ; le rapport de sondage du 27 octobre 2016 indique : 'les fers mis à jour ont une oxydation prononcée, mais les marques de construction pourraient permettre la conservation des fers existants. Cela s'entend au regard des sondages réalisés, sous réserve que les fers soient similaires sur leur longueur et qu'ils ne possèdent pas de chevêtre ou assemblage cachés. Toutefois nous conseillons un renforcement des poutrelles objet des sondages S2 et S3, ainsi que la vérification et renfort éventuel de la solive précédente. Nous rappelons que les solives S2 et S3 se situent à l'aplomb du cabinet de toilette de l'appartement du 1er étage face' ;
- dans l'appartement de Mme [S] [C], au 1er étage gauche :
dans le dressing qui est mitoyen à la douche de l'appartement de M. [P] :
des dégradations très importantes sur le mur mitoyen : taches d'humidité,
des traces de moisissures, une odeur de moisi ;
Il indique que suite à l'humidité imprégnant les murs, la penderie ne pouvait plus être utilisée ;
Les mesures d'hygrométrie par humitest ont relevé la valeur relative de 999/1000 ;
Au sol de l'appartement de Mme [C], il a constaté la déformation du parquet flottant s'étendant jusque devant la cuisine ;
La matérialité des désordres qui affectent tant les parties communes (local à vélos) que les parties privatives (dressing et sol de l'appartement de Mme [C]) est établie ;
Sur les causes des désordres
Au cours des opérations d'expertise, il a été constaté que si, en 2012, l'entreprise Berthelot est intervenue à la demande du gestionnaire de l'appartement de M. [J] [P] en l'état d'infiltrations à l'entresol, pour effectuer des travaux de changement de la bonde du receveur de douche et du carrelage mural au droit du receveur dans la salle de bain de l'appartement, aucun revêtement d'étanchéité aux sols et murs n'a été refait, de telle sorte que les infiltrations ont perduré entre les raccords encastrés sur lesquels est montée la robinetterie de la douche et le revêtement de faïence, ainsi qu'au niveau des angles rentrants et sortants ;
Par ailleurs, en décembre 2012, le nouveau locataire de M. [J] [P], M. [H] [W], a fait remplacer la douche existante par une douche dite 'à l'italienne', travaux réalisés par la société MD Agencement en janvier 2013 ;
L'expert a constaté que les travaux réalisés par la société MD Agencement n'étaient pas conformes aux normes d'étanchéité requises, les essais du lavabo et de la douche ayant provoqué des fuites importantes au plancher haut du local vélo, de telle sorte que la structure porteuse du plancher a été atteinte ;
La cour fait sienne les énonciations du rapport d'expertise aux terme desquelles :
'Il a été constaté contradictoirement, au cours des opérations d'expertise, que les travaux réalisés par la société MD Agencement (dans la salle de bains de l'appartement [P]) n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux textes réglementaires ['].
Ces constations ont mis en évident la défectuosité et la non-conformité des ouvrages d'évacuation encastrés dans le sol ['].
Par ailleurs, l'absence d'un revêtement d'étanchéité sol et murs a autorisé l'eau à s'infiltrer dans le plancher par le non-traitement des points singuliers tels que les relevés d'étanchéité entre les raccords encastrés ['].
L'origine et les causes de ces désordres proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires de la salle d'eau de l'appartement du 1er étage. Que ce soient les travaux réalisés par la société Berthelot en 2012 et la société MD Agencement en 2013, aucune étanchéité sol et murs, dans la salle d'eau n'a été réalisée';
Les désordres affectant les parties communes (local à vélos) et les parties privatives (appartement de Mme [C]) ont donc pour origine :
- d'une part, la défectuosité des installations sanitaires de l'appartement du 1er étage face, propriété de M. [P] pendant la manifestation des désordres, et désormais propriété de la société Batim Entreprises : les essais d'eau réalisés dans la douche ont révélé :
passage d'eau important entre la paroi de douche et la douche pain-pied : à chaque utilisation de la douche de l'eau s'écoule sur le sol à l'extérieur de la douche,
écoulement d'eau important au plancher haut du local à vélos suite à l'utilisation de la douche ou du lavabo,
non traitement du point singulier entre les raccords encastrés sur lesquels sont montés la robinetterie de la douche et le revêtement mural de la douche,
passage d'eau important au plancher haut du local à vélos dès que l'on projette de l'eau sur le mur sur lequel est placé la robinetterie de la douche ;
- d'autre part la non conformité de ces mêmes installations : aucun revêtement d'étanchéité sol et murs n'a été réalisé dans la salle d'eau, étant précisé qu'un carrelage n'est pas un revêtement d'étanchéité ; le règlement sanitaire de la ville de [Localité 19] impose que le sol et les murs des pièc
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