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CA Paris, 29 mai 2024, RG 24/02443


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Date
29/05/2024
Numéro
24/02443
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6658189be1d75d00084fdd0d

Texte de la décision

4,479 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOHN

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2024, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [K]

né le 06 décembre 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine

se disant à l'audience né à [Adresse 1] dans la ville de [Localité 4]

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de par la requête du préfet du Seine-et-Marne enregistré sous le N° RG 24/00724 et celle introduite par le recours de M. [O] [K] enregistrée sous le N° RG 24/00725, déclarant le recours de M. [O] [K] recevable,constatant le desistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, rejetant le recours de M. [O] [K], rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet du Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande d'examen médical et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mai 2024 à 11h27 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 18h21 complété à 18h23, par M. [O] [K] ;

- Vu les pièces versées par M. [O] [K] le 29 mai 2024 à 11h20 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [K], y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence que, contrairement à ce qu'il soutient, le juge des libertés et de la détention a retenu l'existence d'un passeport en cours de validité et que, s'il a évoqué la notion de viatique, c'est que le but d'une assignation à résidence est de permettre à la personne de repartir dans son pays d'origine par ses propres moyens. En tout état de cause, c'est à juste titre que le premier juge a dit que les garanties de représentation sont insuffisantes et a rejeté la demande d'assignation à résidence.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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