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CA Paris, 29 mai 2024, RG 24/02451


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Date
29/05/2024
Numéro
24/02451
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6658189ce1d75d00084fdd1b

Texte de la décision

6,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02451 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOJH

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2024, à 17h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [O]

né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant à l'audience né le 02 décembre 1997

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mai 2024, à 13h37, par M. [D] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, le conseil de M. [D] [O] soutient que son appel ne concerne que la contestation du fondement retenu par le premier juge pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [D] [O], à savoir l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai et que, par l'effet dévolutif de l'appel, celui-ci doit être cantonné à l'appréciation du bien fondé de ce moyen.

Il résulte toutefois que, pour que cet article soit applicable, il est nécessaire que le juge ait statué sur plusieurs moyens ou critères ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'espèce, il convient de constater que si, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les troisième et quatrième prolongations de la rétention peuvent être ordonnées sur différents critères qui ne sont pas cumulatifs, il s'avère que dans sa requête le préfet a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] [O] sur deux critères, à savoir les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace pour l'ordre public.

Dès lors que le premier juge n'a apprécié le bien fondé de la prolongation que sur un seul critère, le juge d'appel a toute compétence pour statuer sur les deux fondements qui sont dans la cause ce qui est le cas en l'espèce et l'affaire est remise en l'état.

Dès lors, l'exception de procédure tirée de l'effet dévolutif de l'appel ne peut être retenue.

Au vu des éléments de la présente procédure, il s'avère que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [D] [O], y substituant s'agissant du critère tiré de la menace pour l'ordre public, que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

Au vu des pièces de la procédure, il apparaît que M. [D] [O] a fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, qu'au surplus, durant sa rétention l'intéressé a fait l'objet d'un rapport le 10 avril 2024 pour un comportement virulent envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, éléments qui caractérisent une menace pour l'ordre public, menace qui perdure eu égard au comportement en rétention.

Dès lors, les conditions sont rénuies au regard de l'article L. 742-5 précité pour que la prologation de la rétention de l'intéressé soit ordonnée.

En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception de procédure,

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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