TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00312
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00312 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZT
N° MINUTE : 24/00270
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [X], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.894,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [M] [R] le 14 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 29 avril 2023 par Madame [M] [R], qui indique que c’était une dette dite de taxation d’office, qu’elle ne s’était pas renseignée, lors de la création de la société, sur les démarches pour actualiser le chiffre, qu’elle s’est trouvée dans une situation personnelle difficile, et qu’elle reconnaît son erreur du fait de l’absence de déclarations ;
Vu les écritures de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, déposées à l'audience du 28 février 2024, aux fins de validation de la contrainte pour son nouveau montant de 1.061,00 euros, en sus des frais de signification (87,30 euros) ; reprises à l’audience du 10 avril 2024 ; en l'absence de Madame [M] [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 1er mars 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [M] [R] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations litigieuses ont été d’abord calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration par la cotisante des revenus concernés, puis recalculées en fonction des revenus réels dès lors qu’ils ont été connus.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 1.061,00 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [M] [R] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [R] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 2.894,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée le 14 avril 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 1.061,00 EUROS ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (87,30 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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