TJ Bobigny, 30 mai 2024, RG 23/02213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02213 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2024 MINUTE N° 24/01484
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIERE DE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
ET :
La société BEST NEW HAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D2139
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la société FONCIERE DE SEINE a consenti à la société BEST NEW HAIR, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 2].
Plusieurs sommes dues en exécution du contrat étant demeurées impayées, la société FONCIERE DE SEINE a fait délivrer au preneur un commandement de payer les arriérés en date du 27 septembre 2023.
Le commandement étant demeuré infructueux, la société FONCIERE DE SEINE a, par acte délivré le 18 décembre 2023, fait assigner la société BEST NEW HAIR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société BEST NEW HAIR et la séquestration du mobilier, être autorisé à conserver le dépôt de garantie, condamner la société BEST NEW HAIR à lui régler à titre provisionnel la somme de 15.069,75 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à une fois et demi le montant mensuel du loyer applicable à la date de résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024.
A l'audience, la société FONCIERE DE SEINE et la société BEST NEW HAIR ont, par observations orales, fait part de leur accord pour :
•fixer la créance provisionnelle à la somme de 28.992,89 euros, terme du 1er trimestre 2024 inclus,
•échelonner le règlement en mensualités de 2.000 euros en sus du loyer courant, avant le 15 du mois suivant le prononcé de l'ordonnance ;
•fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant, sans majoration,
•constater l'acquisition de la clause résolutoire au 27 octobre 2023 mais en suspendre les effets,
•prévoir la déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement,
•condamner le défendeur aux dépens, étant précisé que le demandeur renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 27 octobre 2023 ;
Condamnons la société BEST NEW HAIR à régler à la société FONCIERE DE SEINE à titre provisionnel la somme de 28.992,89 euros, au titre des arriérés, terme du 1er trimestre 2024 inclus ;
Autorisons la société BEST NEW HAIR à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges et accessoires courants, en 11 mensualités, égales et consécutives, soit 2.000 euros, outre une dernière mensualité de 6.992,89 euros correspondant au solde, le premier règlement devant intervenir à compter avant le 15 du mois suivant la date de la présente ordonnance, puis avant le 15 de chaque mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société BEST NEW HAIR se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société BEST NEW HAIR d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
•la clause résolutoire reprendra ses effets,
•il pourra être procédé à l'expulsion de la société BEST NEW HAIR et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;
•l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ;
•la société BEST NEW HAIR sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;
Condamnons la société BEST NEW HAIR aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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