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TJ Paris, 30 mai 2024, RG 19/01216


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Date
30/05/2024
Numéro
19/01216
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
6658c40c6ef03ef1fcfe902c

Texte de la décision

5,894 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée aux avocats en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01216 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXV

N° MINUTE :

Requête du :

27 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE

Société [4]
[Localité 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Abbesera, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [S] [V]
[Localité 3]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01216 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXV

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre datée du 6 juin 2018, la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société [4] une décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de sa salariée Madame [J] [N] qui a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2015 lui occasionnant une fracture de l'épaule gauche.

Par lettre recommandée enregistrée le 29 juin 2018 la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris afin de contester cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.

Oralement à l'audience et par conclusions, la société [4] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des séquelles de Madame [J] [N] et le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.
Elle soutient que sa demande est légitime afin de respecter le contradictoire car la caisse ne lui a pas communiqué le dossier médical conformément aux dispositions de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce.

La caisse a sollicité sa dispense de comparution à l'audience. Au terme de ses écritures enregistrées le 22 avril 2022 elle demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % alloué à Madame [J] [N]. La caisse soutient qu’elle a retranscrit dans ses conclusions l'ensemble des constats et observations du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente qui est couvert par le secret médical et elle reprend dans ses écritures les éléments retenus pour justifier de l'attribution du taux de 15 %.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article R 142-10-4 de la sécurité sociale ;

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine.

L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèce, la société [4] se limite à soutenir qu'elle n'a pas reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la caisse afin de justifier sa demande d’expertise médicale mais sans préciser, d'une part, en quoi l'appréciation du taux d'IPP reconnu à Madame [J] [N] serait surévaluée et d’autre part, elle ne produit aucun avis médical contradictoire.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société [4] et de lui déclarer opposable la décision du 6 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de sa salariée Madame [J] [N] qui a été victime d'un accident du travail .

Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

DEBOUTE la société [4] de ses demandes ;

DECLARE OPPOSABLE à la société [4] la décision du 6 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de sa salariée Madame [J] [N] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 mai 2015;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01216 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [4]

Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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