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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 21/13209


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Date
16/05/2024
Numéro
21/13209
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6658c40d6ef03ef1fcfe9062

Texte de la décision

21,973 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me François ARNOULD
- Me Marianne THARREAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 21/13209
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ46

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [C], née le 14 octobre 1958, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0058

DÉFENDERESSE

La société AAD Allo Art Déménagement, SARL dont le siège est à
[Localité 6], [Adresse 1], prise en la personne de son
représentant légal domicilié audit siège,

représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #NAN99 et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ46

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Mme Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
M. Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Le 31 mai 2012, Mme [U] [C] a conclu avec la SARL AAD Allo Art Déménagement un contrat de garde-meubles pour une capacité de stockage de 65 mètres cubes et une valeur déclarée inférieure à 150 000 euros, moyennant un prix mensuel de 491 euros hors taxes.

Le 26 octobre 2012, Mme [U] [C] a signé un devis pour l'enlèvement d'un volume de cinq mètres cubes dudit garde-meubles.

Le mobilier a alors été stocké dans un garde-meubles de la société Corvisier situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Seine et Marne).

Le 17 octobre 2019, Mme [U] [C] a conclu avec la SARL AAD Allo Art Déménagement un contrat de transport pour livrer le mobilier désormais stocké dans un garde-meubles situé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) jusqu'à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

L'enlèvement a eu lieu le 9 décembre 2019 et la livraison s'est terminée le 10 décembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, Mme [U] [C] a signalé à la SARL AAD Allo Art Déménagement que la structure de son canapé, une tête de lit et deux lustres, l'un en cristal l'autre en tôle peinte, manquaient au déballage et des dommages causés à son mobilier qu'elle a ensuite fait évaluer à hauteur de 24 822 euros.

Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses dont la dernière datée du 24 mars 2021, Mme [U] [C] a fait assigner la SARL AAD Allo Art Déménagement devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 15 octobre 2021, aux fins notamment de réparation.

Selon ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AAD Allo Art Déménagement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022 par le RPVA, Mme [U] [C] entend voir :

"Vu les articles 1103, 1217, 1915 et 2224 du Code civil
[...]
- JUGER l’action de Madame [C] recevable et DEBOUTER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT de sa demande au titre de la prescription ;
- CONSTATER les inexécutions contractuelles de la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT ;
En conséquence,
A titre principal,
- CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser à Madame [C] la somme de 22.254 euros au titre de son préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser à Madame [C] la somme de 10.880 euros au titre de son préjudice matériel ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser à Madame [C] la somme de 3.830,40 euros au titre des sommes trop perçues ;
- CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser 3.500 euros à Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT aux dépens."

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022 par le RPVA, la SARL AAD Allo Art Déménagement entend voir :
- "Débouter Mme [C] de sa réclamation d’une somme de 24.822€ au titre de l’indemnisation des pertes et avaries comme irrecevable pour cause de prescription.
- Subsidiairement, débouter Mme [C] de sa réclamation d’une somme de 3.996 € au titre de l’indemnisation des avaries comme irrecevable pour cause de prescription.
- A titre infiniment subsidiaire, limiter la réclamation de Mme [C] à la somme de 6.000 €.
- En tout état de cause, débouter Mme [C] de sa réclamation d’une somme de 4.058,40 € au titre du remboursement d’un prétendu trop-perçu sur les loyers de garde-meubles.
- Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
- Condamner la même aux dépens de l’incident."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 29 février 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations écrites sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription par notes en délibéré, lesquelles ont été reçues par messages électroniques les 4 et 15 avril 2024.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel

Sur la recevabilité

En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action issue du contrat de transport n'est pas recevable devant le tribunal judiciaire.

Sur le bien-fondé

Mme [U] [C] conclut au visa des articles 1217 et 1915 du code civil au bien-fondé de sa demande aux motifs que la responsabilité de la SARL AAD Allo Art Déménagement ès-qualités de dépositaire doit être engagée dès lors qu'elle n'a pas respecté ses obligations au titre du contrat de garde-meubles en ce qu'elle a d'une part déplacé sans son accord ni inventaire les biens qu'elle lui avait confiés, et d'autre part perdu une structure de canapé et une tête de lit. Elle conteste l'imputabilité de cette perte au retrait d'une partie de ses biens le 26 octobre 2012, expliquant qu'il s'agissait seulement de vêtements. Elle souligne qu'elle n'a pas été convoquée à un rendez-vous de contrôle lors de la sortie du mobilier du garde-meubles ce qui était impératif en l'absence d'inventaire. S'agissant de l'évaluation de son préjudice, elle estime que les valeurs déclarées doivent être réévaluées à la valeur d'achat à neuf pour les pertes et sur la base du prix de la restauration pour ceux endommagés.

La SARL AAD Allo Art Déménagement réfute l'argumentation adverse selon le moyen que les demandes de Mme [U] [C] relèvent en réalité du contrat de transport et non du contrat de garde-meubles. Elle soutient que la preuve de l'imputabilité des pertes et avaries au garde-meubles n'est pas rapportée, le différentiel de métrage s'expliquant par le fait que le volume initial est fixé sur la base des déclarations du client mais que le volume réel correspond au nombre de caisses, en l'espèce sept, dont le volume de huit mètres cubes est une constante. Elle estime également que les biens ont tout à fait pu être dérobés et endommagés au sortir du camion et que la convocation au garde-meubles avant l'enlèvement n'est pas une obligation contractuelle du dépositaire, le client devant se déplacer lui-même s'il le souhaite puisqu'il demande cet enlèvement. Elle ajoute que la livraison s'étant déroulée sur deux jours, les manipulations et risques de vol ont été accrus. S'agissant du préjudice, la SARL AAD Allo Art Déménagement estime qu'en tout état de cause l'indemnité ne peut pas obérer les valeurs déclarées conformément au contrat.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut et au débiteur de justifier qu'il l'a respectée.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.

Au cas présent, la demanderesse produit le contrat de garde-meubles numéro 5023 en date du 31 mai 2012 sur lequel elle fonde exclusivement ses demandes et aux termes duquel les parties ont expressément convenu d'un « espace du lot déposé » de 65 mètres cubes, d'un « espace occupé » de sept caisses pour une valeur déclarée de 150 000 euros.

La défenderesse ne contestant pas avoir reçu en dépôt les biens dont la demanderesse se prévaut de la perte ou de l'endommagement, elle était donc, en sa qualité de dépositaire, tenue de les restituer et de les conserver dans l'état dans lequel elle les avaient reçus.

S'agissant des biens endommagés, il est acquis aux débats qu'ils ont été enlevés du garde-meubles le 9 décembre 2019 dans le cadre d'un contrat de déménagement de sorte qu'il appartient à la SARL AAD Allo Art Déménagement de justifier qu'elle les a remis au livreur dans leur même état qu'au jour du dépôt, étant observé que, faute d'inventaire et s'agissant de biens usagés, ils sont présumés avoir été déposés en bon état par Mme [U] [C].

A cet égard, l'article 16 du contrat de garde-meubles stipule :
« Le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles.
Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état.
En cas de garde-meubles en conteneurs individuels plombés, et en l'absence d'inventaire établi, la présence du client ou de son mandataire pour le déplombage est impérative ».

Bien qu'il ne soit pas contesté en défense qu'aucun inventaire n'ait été établi, la présence du client le 9 décembre 2019 n'était pas impérative dès lors qu'il n'est pas soutenu que le mobilier de Mme [U] [C] aurait été entreposé dans des conteneurs individuels plombés mais dans des caisses de type « GM ». Ainsi, cette clause n'imposant aucune obligation au dépositaire de convoquer le déposant le jour de l'enlèvement mais à celui-ci de se présenter ou de mandater une tierce personne pour ce faire, et la demanderesse ne justifiant d'aucune réserve consignée dans les conditions de cette clause le 9 décembre 2019, le mobilier est présumé avoir été remis en bon état au transporteur.

Pour renverser cette présomption contractuelle, la demanderesse justifie d'un changement de lieu de garde-meubles qui n'est pas contesté mais dont le tribunal ne peut que constater l'antériorité à la remise des biens au transporteur et l'absence de preuve de dommages lors de ce déplacement de sorte que cette opération n'est pas suffisante pour établir que les dommages ont été causés pendant la période de dépôt.

Faute de preuve de l'imputabilité des dommages au dépositaire, celui-ci n'est pas tenu de réparer le préjudice en résultant.

S'agissant des biens perdus, l'absence d'inventaire, qu'elle procédât ou non d'un manquement contractuel de la SARL AAD Allo Art Déménagement, ne saurait, faute de stipulation en ce sens, emporter présomption de dépôt de ces biens. Néanmoins la déclaration de valeur annexée au contrat de dépôt fait état d'un canapé d'une valeur déclarée de 4 000 euros et d'un lit complet deux places d'une valeur déclarée de 2 000 euros, ce qui permet de corroborer les déclarations de la demanderesse s'agissant de la tête de lit et de la structure du canapé.

S'il appartient ainsi à la SARL AAD Allo Art Déménagement de démontrer qu'elle les a restituées à la demanderesse, il y a également lieu, en l'absence de réserves formulées le jour de la sortie du mobilier, d'appliquer la présomption contractuelle de restitution en bon état selon les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés.

Pour la renverser, la demanderesse justifie en revanche par la lettre de voiture et la facture correspondantes que le transporteur a enlevé le mobilier pour une contenance de 56 mètres cubes, alors qu'il a été rappelé précédemment que le contrat dépôt portait sur un volume de 65 mètres cubes. S'il est également versé aux débats un contrat de transport conclu lors de la période de dépôt portant sur un enlèvement partiel d'un volume de cinq mètres cubes, il n'en demeure pas moins un différentiel de quatre mètres cubes. En procédant par voie d'allégations, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le volume des caisses louées était de 56 mètres cubes et que celui-ci correspondait au volume réellement occupé par le mobilier de la demanderesse, ce qui apparaît par ailleurs incohérent avec le fait qu'un volume constant de sept caisses ait été facturé jusqu'au 9 décembre 2019 alors qu'un volume de cinq mètres cubes a été enlevé le 26 octobre 2012. Bien que le volume de la structure du canapé et de la tête de lit puisse être compris dans celui enlevé le 26 octobre 2012 comme dans celui manquant, ce différentiel est suffisant pour renverser la présomption de restitution du mobilier.

Il incombe donc à la défenderesse de démontrer qu'elle a restitué la structure du canapé et la tête de lit, ce dont le tribunal ne peut que constater l'échec au regard de l'hypothèse de vol soutenue en défense mais qui ne procède que de supputations.

Ainsi, faute pour la SARL AAD Allo Art Déménagement de prouver avoir restitué ces biens, elle engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice en résultant.

L'article 17 des conditions générales stipule que « Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client quant à la valeur du mobilier. »

Par ailleurs le contrat exclu expressément en caractère gras la revalorisation de la valeur globale déclarée de sorte que les valeurs déclarées constituent un plafond de garantie, et ce, peu important que celles-ci aient pu augmenter ou être mal renseignées.

A cet égard, il a d'ores et déjà été constaté que la valeur du canapé a été déclarée à hauteur de 4 000 euros tandis que celle du lit complet a été évaluée à hauteur de 2 000 euros, la SARL AAD Allo Art Déménagement ne sollicitant pas la minoration de ces valeurs. S'agissant de parties de mobilier – tête de lit et structure de canapé – que la demanderesse reconnaît comme usagés au jour de leur dépôt, le préjudice résultant des pertes matérielles doit être évalué au montant de leur valeur déclarée soit 6 000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL AAD Allo Art Déménagement à payer à Mme [U] [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'exécution de contrat de garde-meubles.

Sur le remboursement partiel des sommes indûment perçues

Mme [U] [C] soutient au visa de l'article 8 des conditions générales du contrat de garde-meubles qu'elle a payé une mensualité d'un montant de 491 euros hors taxes pendant toute la durée du contrat alors que cinq mètres cubes ont été retirés le 26 octobre 2012 et quatre ont été perdus, soit un volume correspondant à une caisse entière et une somme de 3 192 euros hors taxes sur la période de novembre 2012 à septembre 2019.

La SARL AAD Allo Art Déménagement oppose le fait que la mensualité est calculée sur le nombre de caisses qui a toujours été de sept, peu important le volume du mobilier qu'elles renfermaient.

Réponse du tribunal :

En application de l'article 12 du code de procédure civile, l'argumentation des parties s'articulant autour d'un indu sans pour autant que ces dernières n'invoquent un quelconque fondement légal, il convient d'examiner la demande sur le fondement de la répétition de l'indu.

En vertu de l'article 1235 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

Au cas présent, l'article 8 des conditions générales stipule « La rétribution du garde-meubles est calculée mensuellement sur le double critère de la valeur et de l'espace occupé le cas échéant des prestations supplémentaires afférentes à chaque mobilier.
La garde suivant valeur est calculée sur la valeur totale du mobilier figurant au contrat.
La garde suivant valeur est calculée :
soit d'après le volume extérieur des conteneurs utilisés ou d'après le volume réel d'encombrement du lot en emplacement individualisé avec un minimum de facturation défini aux conditions particulières.soit en fonction de la surface occupée. »
Le contrat stipule des frais de garde d'un montant de 225 euros hors taxes suivant la valeur déclarée de 150 000 euros soit 1,5 euro mensuel pour mille euros déclarés, et d'un montant de 266 euros hors taxes suivant l'espace occupé soit sept caisses d'un montant unitaire de 38 euros par mois.

La demanderesse prétendant avoir payé une partie de ces frais à tort, il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Or, dès lors que les frais de dépôt sont fonction de la valeur déclarée sans qu'elle ne corresponde nécessairement à la valeur réelle et que la demanderesse ne justifie d'aucune modification de la valeur déclarée depuis la conclusion du contrat, l'enlèvement et la perte partiels du mobilier n'ont eu aucune incidence sur le montant des frais.

S'agissant du volume occupé, la demanderesse ne justifie pas davantage avoir sollicité la réduction du nombre de caisses mises à sa disposition pour le stockage de son mobilier, pas plus qu'elle ne démontre que le mobilier qui lui a été livré était réparti dans un nombre de caisses moindre que celui contractualisé depuis le dépôt.

La preuve de l'indu allégué n'est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [C] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SARL AAD Allo Art Déménagement succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [U] [C] la somme que l’équité commande de fixer à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité au titre des dommages causés lors du transport ;

CONDAMNE la SARL AAD Allo Art Déménagement à payer à Mme [U] [C] la somme de 6 000 (six mille) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'exécution du contrat de garde-meubles conclu le 31 mai 2012 ;

DEBOUTE Mme [U] [C] de sa demande en répétition de l'indu au titre des factures mensuelles du contrat de garde-meubles conclu le 31 mai 2012 ;

CONDAMNE la SARL AAD Allo Art Déménagement à payer à Mme [U] [C] la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par la SARL AAD Allo Art Déménagement au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL AAD Allo Art Déménagement aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024

Le Greffier La Présidente

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