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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/00409


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Date
16/05/2024
Numéro
22/00409
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6658c41d6ef03ef1fcfe9204

Texte de la décision

17,208 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES
- Me Stéphanie SCHWEITZER
délivrées le :
+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/00409
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSE3

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [E], né le 8 juillet 1965 à [Localité 5], de nationalité française, de profession consultant en management, domicilié [Adresse 2], Royaume-Uni,

Madame [Y] [B], épouse [E], née le 22 août 1969 à [Localité 6], de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 2], Royaume-Uni,

Monsieur [O] [E], né le 17 décembre 2004 à [Localité 4] de nationalité française, sans profession, domicilié [Adresse 2], Royaume-Uni,

représentés tous les trois par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2338

Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00409 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSE3

DÉFENDERESSES

La société CLUB MED, Société par Actions Simplifiées au capital de 149.704.804 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 572 185 684, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

La société Marsh, SAS au capital de 5.807.566 €, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 174 415, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

représentées toutes deux par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0040

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente,
Mme Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
M. Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juin 2021, M. [K] [E] a réservé, pour lui et M. [O] [E], son fils, alors mineur, un séjour du 25 au 30 juillet 2021 au sein du « Resort [Localité 8] en Provence » doté d'un parcours de golf, pour un prix de 3 135 livres.

Le 30 juillet 2021, M. [O] [E] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] au motif qu'il avait senti une douleur brutale alors qu'il recherchait la veille une balle sur le parcours de golf du « resort » et qu'il soupçonnait avoir été électrocuté par un fil électrique. Le même jour, il a été adressé et admis au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où a été diagnostiquée une « rahbdomyolyse post électrisation » et dont il est sorti le lendemain.
Après avoir été informée de cet accident par M. [K] [E], la direction de l’établissement a fait intervenir une équipe technique le 30 juillet 2021 aux fins de vérifier la clôture.

Dans son rapport transmis à M. [K] [E] le 6 août 2021, le responsable technique a conclu à l'absence de dangerosité de la clôture localisée dans le secteur du lieu de l'accident signalé.

Se prévalant du dommage corporel subi par M. [O] [E], M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] ont, ès-qualités de représentants légaux, fait assigner la SAS Club Med et son assureur, la SAS Marsh, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 17 décembre 2021 aux fins de réparation.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par le RPVA, M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] entendent voir :
"Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 647 du Code civil,
Vu l’article L 211-17 du code du tourisme
Vu l’article R 421-2 et R 421-12 du Code de l’urbanisme,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER Monsieur et Madame [E], agissant en leur nom personnel en tant que représentants légaux de Monsieur [O] [E], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- CONSTATER l’illégalité de la clôture électrique édifiée par le Club Med d’[Localité 8] ;
- DECLARER le Club Med d’[Localité 8] responsable des préjudices corporels de Monsieur [O] [E] ;
- CONDAMNER le Club Med d’[Localité 8] au paiement de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [O] [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait du forfait touristique souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER le Club Med d’[Localité 8] au paiement de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [O] [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER le Club Med d’[Localité 8] au paiement de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [O] [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle
- CONDAMNER le Club Med d’[Localité 8] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens."

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par le RPVA, les sociétés Club Med et Marsh entendent voir :
- "Débouter Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [B], épouse [E], agissant tant en nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur, [O] [E], de leurs demandes ;
En tant que de besoin, débouter Monsieur [O] [E] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [B], épouse [E] à payer aux sociétés MARSH et Club Med la somme de 2.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 29 février 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action

Aucune fin de non-recevoir n'étant soulevée en défense, il y a lieu de déclarer l'action recevable sans examen des arguments invoqués à cette fin par la partie demanderesse.

Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Club Med

Sur le fondement de la responsabilité du vendeur de forfait touristique

L'article L211-16, I. du code de tourisme dispose :
« Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. »

Au cas présent, la facture et le document de confirmation de la réservation en cause mettent en évidence que M. [K] [E] a réservé non seulement une chambre supérieure pour deux personnes mais également une prestation « Club Med » sans qu'il ne soit fait mention d'une activité golf comprise dans ce séjour ou d'un séjour « all inclusive ». Bien que la partie demanderesse produise une brochure des activités proposées par l'établissement, le tribunal ne peut que relever que ce document indique que les informations qu'il contient « sont valables le 16/09/2022 » donc à une date postérieure aux faits litigieux. Par ailleurs, les conclusions en demande mettent en évidence que M. [K] [E] déclare avoir payé des « green fees » ce qui démontre que l'accès au golf n'était pas inclus dans sa réservation.

Faute pour la partie demanderesse d’apporter la preuve de ce que l'activité au cours de laquelle serait survenu l'accident relevait d'un forfait touristique, les dispositions de l'article L.226-1 susvisé ne sont pas applicables.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Les époux [E] soutiennent que la responsabilité de la SAS Club Med doit être engagée dès lors qu'elle a manqué à ses obligations en installant une clôture sans autorisation préalable, en ne procédant pas à l'élagage ni au désherbage de la végétation dissimulant la clôture électrique, et en installant un seul panneau signalétique de cette clôture en début de parcours au lieu d'un panneau tous les 50 mètres, ce qui a présidé à l’accident de leur fils.

La SAS Club Med réfute cette analyse aux motifs que le lieu exact de l'électrisation n'est pas établi tout comme l'absence de déclaration préalable pour installer la clôture et qu'à l'emplacement du trou numéro 5 où elle se serait produite, la végétation est entretenue et la clôture visible et signalée par un panneau fixé dessus.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il s'infère de l'articulation des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve du manquement du débiteur à son obligation de moyens.

Au cas présent, les pièces médicales versées aux débats établissent que M. [O] [E] présentait les symptômes d'une électrisation le 29 juillet 2021. La reconnaissance par la SAS Club Med de la présence d'une clôture électrique sur le parcours de golf permet de corroborer les déclarations du mineur – un contact avec la clôture électrique en ramassant une balle de golf - faites au personnel médical à l'occasion de sa prise en charge. Ainsi en l'absence de toute autre hypothèse de choc électrique il y a lieu de considérer que celui-ci s'est effectivement produit à l'occasion d'un contact avec la clôture électrique du parcours de golf.

La partie demanderesse imputant cette électrisation à une violation par la SAS Club Med de son obligation de sécurité, il lui appartient toutefois, s'agissant d'une obligation de moyens, d'apporter la preuve de ce que les mesures de sécurité relatives à la clôture étaient inexistantes ou insuffisantes.

Sur le caractère illicite de la clôture électrique

Pour justifier de ce que la clôture litigieuse n'a pas fait l'objet de la déclaration préalable imposée par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme pour les clôtures situées dans le périmètre d'un site historique, elle s'appuie sur un courriel en date du 15 octobre 2021 aux termes duquel le responsable du service urbanisme de la commune d'[Localité 8] fait état de ce qu'il n'a pas connaissance d'une autorisation donnée à la SAS Club Med pour l'installation de cette clôture. Ce courriel précise toutefois « mais celui-ci bénéficie peut-être d'une autorisation antérieure » de sorte qu'en l'absence d'autres pièces pertinentes sur cette question, il est insuffisant pour établir le caractère illicite de la clôture. La présence même de la clôture n'est donc pas suffisante pour caractériser un manquement contractuel.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'implantation de la clôture dans une forte végétation

Si favoriser la visibilité d'une clôture électrique doit être raisonnablement considérée comme une mesure primaire de sécurité, le tribunal ne peut que considérer qu'en se bornant à alléguer qu'à rebours des bonnes pratiques en la matière la SAS Club Med n'avait pas élagué ni désherbé la végétation où se situe la clôture électrique, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d'établir cet état de fait à date, la partie demanderesse échoue à rapporter la preuve de ce que la clôture était cachée sous des végétaux le 29 juillet 2021.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'insuffisance des panneaux signalétiques

Pour justifier de ce que la signalisation de la clôture électrique était insuffisante, la partie demanderesse produit un courriel d'un adjoint technique de l'établissement de la SAS Club Med aux termes duquel celui-ci fait état de « la présence d’une clôture répulsif pour animaux qui ne présente aucun danger pour l’homme et que les Gms sont informés de la présence au départ du parcours ». Si ce courriel permet de confirmer la présence d'un panneau à l'entrée du parcours de golf, le tribunal ne saurait, sans se livrer à une extrapolation dénaturant le contenu de ce courriel, en déduire l'absence de tout autre panneau sur le parcours de golf, ce d'autant que la partie demanderesse ne produit aucune pièce susceptible de représenter la situation des lieux de l'accident alors même que M. [O] [E] a déclaré au service hospitalier avoir continué après l'électrocution à jouer au golf avec son père qui l'a pourtant pris en photographie sur le parcours avec son club de golf. Ce seul courriel ne permet donc pas de corroborer les déclarations de la partie demanderesse qui échoue ainsi à rapporter la preuve d'une signalisation insuffisante de la clôture.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Les manquements à l'obligation de sécurité invoqués n'étant pas caractérisés, la responsabilité contractuelle de la SAS Club Med n'est pas engagée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens soulevés au titre du lien de causalité et du préjudice.

Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle

Aucun moyen n'étant soulevé sur ce fondement dans la discussion des conclusions en demande et le principe de non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle faisant en tout état de cause obstacle à la recherche de la responsabilité extracontractuelle en présence d'un contrat, la demande indemnitaire ne saurait prospérer sur ce moyen.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner à supporter solidairement les dépens ainsi qu’à payer à la SAS Club Med et à la SAS Marsh la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en réparation de M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] ;

DEBOUTE M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts au bénéfice de M. [O] [E] formée à l'encontre de la SAS Club Med et de la SAS Marsh au titre du préjudice corporel résultant de l’électrisation survenue le 29 juillet 2021 ;

CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] à payer à la SAS Club Med et de la SAS Marsh la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [Y] [B] épouse [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024

Le Greffier La Présidente

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