TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/01323
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2K
Copies certifiées conformes délivrées
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE LA DROME
- Me Adrien ROUX DIT BUISSON
N° de minute : 24/00183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 17 MAI 2024
N° RG 23/01323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2K
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2K
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2023, la société S.A.S. [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la Caisse) de la Drôme, commission qu’elle avait saisie le 20 février 2023 d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse du 20 octobre 2021, ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [R], le 20 septembre 2021, ainsi que de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge à ce titre.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 mai 2024.
Par courrier déposé au greffe le 03 mai 2024, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la juridiction et son contradicteur de son désistement et a sollicité une dispense de comparution. Elle précise que la Caisse lui a confirmé, par courriel du 03 mai 2024, ne pas s’opposer à sa demande de désistement.
À cette audience, les parties ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courrier déposé au greffe le 03 mai 2024, le conseil de la Société [5] a informé la juridiction se désister de son recours. Elle précise que la Caisse lui avait confirmé ne pas s’opposer audit désistement, par courriel du 03 mai 2024, pièce non versée aux débats.
La CPAM de la Drôme, ni présente ni représentée, n’a formulé aucune observation.
Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement de la Société S.A.S [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la Société S.A.S [5], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:
Constatons le désistement de la Société S.A.S. [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01323 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2K, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la Société S.A.S. [5], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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