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TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 23/00024


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6658d7f36ef03ef1fcff5254

Texte de la décision

4,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5GI
N°MINUTE : 24/185

Le vingt deux mars deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [O] [D], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [2], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON

D'une part,
Et :

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensé de comparaître par courriel du 12 mars 2024

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [M], salarié de la société [2] a été victime, le 05 septembre 2019 d’un accident de travail déclaré dans les termes suivants :

« Selon les dires de la victime, il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos en soulevant un chariot de manutention pour monter une contremarche permettant d’accéder à l’ascenseur. »

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2019.

Le 20 juillet 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial.

Sa contestation ayant été rejetée par décision implicite de la commission, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 janvier 2023.

Par jugement du 28 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.

Le rapport d’expertise du Docteur [V] est parvenu au greffe du tribunal le 11 décembre 2023 et a été transmis aux parties pour observations.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.

***

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [2], demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [V] rendues le 12 octobre 2023, de juger que les arrêts de travail et soins à compter du 25 octobre 2019 ne sont pas imputables à l’accident déclaré par Monsieur [M] le 05 septembre 2019 et par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du 05 septembre 2019 lui sont inopposables à compter du 25 octobre 2019.

Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis, sollicitant une dispense de comparution, a indiqué par courriel du 12 mars 2024, s’en rapporter à justice dans les limites du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [M] au titre de son accident de travail du 05 septembre 2019, à compter du 25 octobre 2019 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                            LA PRESIDENTE

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5GI
N° MINUTE : 24/185

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