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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 21/13028


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Date
30/05/2024
Numéro
21/13028
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
665968af37809900088653c7

Texte de la décision

3,577 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 3-4

N° RG 21/13028 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4C

Ordonnance n° 2024/M119

Monsieur [T] [R]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Appelant

S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 30 mai 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 3 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille entre la société Financo SA d'une part, la société Café du Sud en liquidation judiciaire et M. [T] [R] d'autre part, assorti de l'exécution provisoire de droit, condamnant entre autres dispositions M. [T] [R] à payer à la société Financo la somme de 8460,58 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2021 par M. [T] [R] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 octobre 2023 par la société Financo aux fins d'entendre, vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, constater que M. [T] [R] n'a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, par conséquent radier l'affaire du rôle de la cour, condamner M. [T] [R] à payer à la SA Financo la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

M. [T] [R] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Selon l'alinéa 2 du même texte, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En application de cette dernière disposition, M. [R] ayant déposé et notifié ses conclusions devant la cour le 23 novembre 2021, l'intimé disposait d'un délai expirant le 23 février 2022 pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

La demande formée par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2023 sera en conséquence déclarée irrecevable comme tardive.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons la société Financo SA irrecevable en son incident de radiation,

Condamnons la société Financo SA aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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