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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 22/08010


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 22/08010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22/08010
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
665968b137809900088653e1

Texte de la décision

11,382 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/128

Rôle N° RG 22/08010 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJM

[V] [H]

C/

[C] [P]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Romain CHERFILS

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00014.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.E.L.A.R.L. [P] LES MANDATAIRES

prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H], désignée à ces fonctions par jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Le PROCUREUR GENERAL,

domicilié [Adresse 5]


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller Rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 janvier 2021, en suite d'une déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [V] [H] exerçant une activité individuelle de bailleur de brevet intellectuel et produits similaires. La SCP [P] représentée par Maître [C] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par requête du ministère public en date du 29 octobre 2021, a prononcé à l'encontre de Monsieur [H] une mesure de faillite personnelle entraînant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de 7 années.

Les premiers juges ont retenu que Monsieur [V] [H] n'avait jamais justifié de la tenue d'une comptabilité, obligatoire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle libérale ou indépendante, ni de la remise au liquidateur des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce dans le mois du jugement d'ouverture.

Par déclaration en date du 3 juin 2022, Monsieur [V] [H] a interjeté appel de cette décision dont il a sollicité l'infirmation demandant à la cour de juger qu'il présentait toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale et de débouter la SCP [P] et Monsieur l'Avocat Général de toutes leurs demandes.

La SELARL [P] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] avait quant à elle demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mai 2022, indiquant que dans le cadre de son mandat, elle avait pu relever plusieurs anomalies de gestion imputables à Monsieur [H].

Elle avait ainsi indiqué qu'outre une confusion des patrimoines avec la SAS LORNOSA dont Monsieur [H] était le dirigeant et actionnaire et qui exploitait les brevets dont celui était propriétaire, elle n'avait pu malgré ses demandes appréhender aucun élément comptable et que la liste des créanciers ne lui avait pas été communiquée, pas davantage que les brevets exploités par Monsieur [H] lequel avait ainsi entravé le bon déroulement de la procédure collective ouverte à son encontre.

A l'audience du 5 avril 2023, les parties ont sollicité un renvoi en vue d'un éventuel désistement.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [H] demande à la cour, au visa des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, de :

- le déclarer recevable en son appel,

A titre principal,

- infirmer la décision dont appel,

Statuant à nouveau

- juger que l'objet de l'appel a disparu,

- juger n'y avoir lieu au prononcé à son égard d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ainsi qu'à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 7 ans,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son égard une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale,

Statuant à nouveau

- juger qu'il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale,

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu au prononcé à son égard d'une mesure de faillite personnelle,

- juger n'y avoir lieu au prononcé à son égard d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale,

- débouter la SCP [P] et Monsieur l'Avocat Général de toutes leurs demandes,

- condamner la SCP [P] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP [P] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [H] expose que par jugement en date du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice statuant en matière commerciale :

- l'a relevé de toutes les déchéances et interdictions, faillite personnelle entraînant l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pendant une durée de 7 ans, prononcées à son encontre par jugement en date du 23 mai 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son endroit

-dit que ce relèvement emportait réhabilitation

-ordonné l'exécution provisoire

L'objet du litige ayant disparu, il sollicite l'infirmation du jugement dont appel.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les pièces produites démontrent qu'il a tenu une comptabilité régulière et que sa mauvaise foi n'est pas établie précisant que sa défaillance temporaire s'explique par les difficultés auxquelles il a du faire face dans le maintien des brevets à la suite d'oppositions de la part de ses concurrents.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [P] LES MANDATAIRES représentée par Maître [C] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] indique à la cour S'EN RAPPORTER A JUSTICE et demande de :

- débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation de paiement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Maître [P] es qualités,

- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.

La SELARL [P] es qualités prend acte de ce que les éléments comptables ont été communiqués à la cour et relève qu'une partie significative du passif a été réglée en suite d'un protocole régularisé avec Monsieur [H].

Elle indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur les suites à réserver à l'appel de Monsieur [H] mais s'oppose à sa demande de condamnation à son endroit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rappelant qu'elle n'est pas à l'origine de la requête en sanction formée par le ministère public.

Par avis en date du 13 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que par jugement en date du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sur le fondement des articles L653-8 et L653-11 alinéa 3 du code de commerce, relevé Monsieur [V] [H] de toutes les déchéances et interdictions, faillite personnelle entraînant l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pendant une durée de 7 ans, prononcées à son encontre par jugement en date du 23 mai 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son endroit, et dit que ce relèvement emportait réhabilitation.

Dans son jugement, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a notamment relevé qu'une requête afin de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] pour extinction du passif était pendante, le débiteur s'étant acquitté de la partie exigible du passif et l'établissement bancaire ayant donné son accord afin que la compagne de Monsieur [H] poursuive le règlement des échéances de l'emprunt concernant la résidence principale du couple, celle-ci restant quoiqu'il en soit insaisissable.

Au regard de cette décision, l'appel apparaissant sans objet, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de débouter le ministère public de sa requête en sanctions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mai 2022 ;

DEBOUTE le ministère public de requête en sanctions ;

DEBOUTE la SELARL [P] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [C] [P], es qualité, de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [H] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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