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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 22/13546


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 22/13546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22/13546
Chambre
Chambre 3-1
Type
Arrêt
Id
665968b237809900088653ef

Texte de la décision

10,234 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/ 122

Rôle N° RG 22/13546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXE

[E] [F]

C/

Société MAISON DE L'IMMOBILIER(CENTURY 21)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/00025.

APPELANTE

Madame [E] [F]

née le 13 Juillet 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARLU MAISON DE L'IMMOBILIER(CENTURY 21) Inscrite au RCS de NICE sous le n°349.534.115, prise en la p

ersonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis

dont le siège social sis : [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie COMBRIE, Conseiller rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour, statuant sur l'appel interjeté par Mme [E] [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 septembre 2022 dans le litige l'opposant à la société Maison de l'Immobilier, a :

- dit irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [E] [F] en cause d'appel tendant à voir renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Nice,

- infirmé le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nice sauf en ce qu'il a dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse,

Statuant à nouveau,

- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nice,

- dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ou à l'initiative de la présente juridiction,

- réservé l'examen des demandes en l'attente

Le 7 mars 2014, la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté par Mme [E] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 27 janvier 2023, a rejeté la demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Maison de l'Immobilier et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice. L'affaire a dès lors été fixée à l'audience de la chambre commerciale du 4 avril 2024 afin qu'il soit statué sur la compétence du tribunal de commerce.


Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [F] demande à la cour de :

Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile

Vu l'article 49 du code de procédure civile

Vu les articles L1411-1 et suivants du code du travail

Vu les jurisprudences visées

Vu les pièces versées

Vu notamment l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2024

Déclarer le tribunal de commerce de Nice compétent pour connaître de la présente affaire,

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nice pour qu'il soit statué au fond,

Déclarer irrecevables et à défaut débouter la société Maison de l'Immobilier de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

Débouter la société Maison de l'Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Débouter plus généralement la société Maison de l'Immobilier de ses demandes, fins, et conclusions contraires,

Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens de l'appelant

Mme [E] [F] fait valoir que :

en l'état de l'arrêt rendu par la chambre sociale il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice afin qu'un débat au fond puisse avoir lieu,

son appel n'a rien d'abusif puisqu'elle sollicitait un sursis à statuer en l'attente de la décision du conseil de prud'hommes, lequel lui a été refusé par le tribunal de commerce mais accepté par la cour, quand bien même sa demande tendant à voir qualifier la relation en contrat de travail a été rejetée ; elle n'est pas responsable des délais de procédure qui ont pu rallonger le traitement de ce différend,

la cour n'était saisie que de la question de la compétence du tribunal de commerce de sorte qu'elle n'a pas à statuer au fond


Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Maison de l'Immobilier (Sarl) demande à la cour de :

Vu l'arrêt de sursis à statuer du 11 janvier 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre 3-1,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 septembre 2022,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 27 janvier 2023,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre sociale 4-4 du 7 mars 2024,

Juger que le tribunal de commerce de Nice est compétent pour connaître du litige qui oppose la société Maison de l'Immobilier à Mme [E] [F] résultant de l'assignation en date du 21 décembre 2021,

En conséquence,

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nice pour qu'il soit statué au fond,

Débouter Mme [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajouter, statuant à nouveau,

Condamner Mme [E] [F] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les quatre procédures abusives dont elle a été déboutée,

Condamner Mme [E] [F] à la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Badie

La société Maison de l'Immobilier réplique que :

la cour d'appel a rejeté la demande de reconnaissance de contrat de travail formée par Mme [E] [F] de sorte qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi devant le tribunal de commerce de Nice,

son assignation à l'encontre de Mme [E] [F] date du 21 décembre 2021 et depuis cette date, celle-ci a multiplié les procédures, paralysant son assignation et engendrant d'importants frais pour la société Maison de l'Immobilier,

Mme [E] [F] est de particulière mauvaise foi au regard des circonstances de fait qui sont rappelées par la société Maison de l'Immobilier, justifiant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce :

La cour, après avoir constaté que les parties ne contestent plus la compétence du tribunal de commerce suite à l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la chambre sociale, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice afin qu'il soit statué au fond sur leurs prétentions respectives.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.

En l'espèce, le renvoi aux motifs adoptés par l'arrêt de sursis à statuer en date du 11 janvier 2024 conduit à considérer que l'appel interjeté par Mme [E] [F] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice présente un caractère partiellement fondé excluant tout abus de procédure.

Par ailleurs, l'exercice d'une voie de recours ouverte par la loi ne saurait constituer un abus de procédure.

Il y a donc lieu de débouter la société Maison de l'Immobilier de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

Mme [E] [F] sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel en l'état de la compétence retenue du tribunal de commerce, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, Mme [E] [F] sera tenue de payer à la société Maison de l'Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit le tribunal de commerce de Nice compétent pour statuer sur le litige opposant la société Maison de l'Immobilier à Mme [E] [F],

Renvoie les parties devant ce tribunal afin qu'il soit statué au fond sur leurs prétentions respectives,

Y ajoutant,

Déboute la société Maison de l'Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [E] [F] aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] [F] à payer à la société Maison de l'Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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