CA Aix-en-Provence, 18 mai 2024, RG 23/06147
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Avril 2024
N° 2024/130
Rôle N° RG 23/06147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZX2
S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA
C/
[D] [S]
S.E.L.A.R.L. GM
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOZEC
Me Sébastien ZARAGOCI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Août 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, SCP MARCE, ANDRIEU - CARAMEL avocats associés au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM Prise en la personne de Maître [V] [Z], Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA », demeurant [Adresse 2]
mandaté par Me GUEDJ Paul, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE qui dépose les pièces.
PROCUREUR GENERAL
avisé, non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur l'applicabilité au litige des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce.
L'affaire a été renvoyée puis plaidée le 12 février 2024.
Par conclusions récapitulatives n°3 soutenues à l'audience du 12 février 2024, la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA conclut à l'applicabilité des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce. Elle souligne que le premier président peut, depuis le décret du 28 décembre 2009, arrêter l'exécution d'une décision statuant sur l'ouverture du redressement judiciaire et indique que tel est le cas en l'espèce.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 15 juin 2023, et conteste la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle a retenu l'état de cessation des paiements de cette dernière avec un passif de 66.278,29 €.
La SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA soutient également qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire en ce que le tribunal judiciaire de Grasse pourrait alors prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 8 février 2024 et soutenues à l'audience du 12 février 2024, M. [D] [S] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, les estimant mal fondées. Il fait valoir, notamment, que la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA ne peut se prévaloir d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Il sollicite également la condamnation de la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA à lui régler la somme de 2.966,64 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce.
La S.E.L.A.R.L. GM Prise en la personne de Maître [V] [Z], ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA », n'a pas conclu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'applicabilité de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce:
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R.661-1 du code de commerce est applicable aux jugements rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.
En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en matière de procédure collective, portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA.
Il en découle que le jugement entre dans le champ d'application matériel des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, lesquelles sont applicables, par dérogation à celles de l'article 514-3 du code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce,
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.'
L'alinéa 3 du même article subordonne la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à l'existence d'un appel de la décision. En l'occurrence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCI RIVIERA LA BOMMA. Cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et a fait l'objet d'un appel suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI RIVIERA LA BOMMA est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'
La partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit donc démontrer l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel, mais contrairement au droit commun, n'est pas tenue d'apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel, ni même leur chance de succès, mais uniquement de déterminer s'ils paraissent sérieux.
En l'espèce, la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA soutient, en substance, que 'la société n'a pas d'autre passif que celui résultant de cette condamnation assortie de l'exécution provisoire ainsi que l'a confirmé Maître [Z] auprès du tribunal judiciaire de Grasse lors de l'audience du 11 septembre 2023.'
Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une créance exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, dès lors que la condamnation découle d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse qui a fait l'objet d'un appel et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La SCI RIVIERA INTERNATIONAL en conclut que la créance n'a donc pas un caractère certain.
Néanmoins, le jugement dont appel indique que 'Il résulte des conclusions qu'elle (la SCI) a prises devant le premier président de la cour d'appel dans le cadre de la demande de suspension provisoire dont est assorti le jugement que l'immeuble dont elle était propriétaire acquis à l'aide de prêts a été vendu, que la seule dette inscrite au passif de la société réside dans cette condamnation, que compte tenu du caractère translucide de la société, l'exécution provisoire impliquerait dès lors une intervention financière de ses associés qui ne sont pas les employeurs de [D] [S]. Le paiement opéré par une associée confirme la situation de la société, son impossibilité de faire face au paiement du passif exigible à l'aide de son actif disponible.'
En outre, il convient de relever que le rapport du mandataire indique que 'la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA n'a aucune activité et semble ne détenir plus aucun bien immobilier'.
Si la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA conteste le caractère exigible de la créance déclarée à son passif ayant conduit le juge de première instance à caractériser la cessation des paiements, pour autant, elle ne démontre pas qu'elle entend reprendre une quelconque activité ni même redresser sa situation économique pour parvenir à l'équilibre. Il n'est d'ailleurs pas contesté que cette société a été créée pour les seuls besoins de l'acquisition d'un bien immobilier qui a depuis lors été revendu.
La SCI ne justifie pas de perspectives financières d'amélioration, ni d'un plan de redressement et ne verse aux débats aucun document comptable. Sommes toutes, elle se borne à justifier l'absence d'exigibilité de la créance litigieuse par l'existence d'un recours dont l'issue est, par nature, aléatoire.
Il en découle que le moyen invoqué par la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA ne paraît pas sérieux et qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que celle-ci est mal fondée en faits.
La SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens du référé, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Eu égard à la situation économique de la demanderesse à l'instance, l'équité commande de ne pas la condamner à régler les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA recevable,
DEBOUTONS la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée en faits,
DEBOUTONS M. [D] [S] de sa demande de condamnation de la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA aux dépens du référé, en ce compris les frais de signification de la présente ordonnance de référé, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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