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CA Aix-en-Provence, 25 mars 2024, RG 24/00041


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Date
25/03/2024
Numéro
24/00041
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968ca37809900088655a9

Texte de la décision

3,217 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 25 Mars 2024

N° 2024/112

Rôle N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOYM

[I] [G]

C/

[C] [K]

SARL BAR JOSEPH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne CARREL

Me Sandra JUSTON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Janvier 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI et ASSOCIES avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL BAR JOSEPH représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 15 janvier 2024 reçu le 23 janvier 2024, monsieur [I] [W] a fait assigner monsieur [C] [K] et la SARL BAR JOSEPH devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 18 juillet 2023 (RG 2022 F00110).

Lors des débats du 4 mars 2024, monsieur [I] [W] a précisé se désister de sa demande.

Les parties défenderesses ont accepté ce désistement sans présenter de demandes reconventionnelles.

SUR QUOI,

En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Il y a lieu de donner acte à monsieur [I] [W] de son désistement d'instance et de déclarer la juridiction du premier président dessaisie.

Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens seront ainsi mis à la charge de monsieur [I] [W].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'instance de monsieur [I] [W];

DECLARONS la juridiction du premier président dessaisie,

CONDAMNONS monsieur [I] [W] à régler les dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mars 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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