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CA Colmar, 30 mai 2024, RG 21/04287


Vérifier : CA Colmar, 30 mai 2024, RG 21/04287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
21/04287
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
665968f6378099000886586f

Texte de la décision

4,099 caractères

MINUTE N° 24/442

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 30 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04287 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4E

Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [H] [V] d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui a rejeté sa contestation d'une décision de la caisse du 13 septembre 2018 lui octroyant une pension d'invalidité de 1ère catégorie et non de catégorie supérieure, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 septembre 2021, a :

- déclaré le recours recevable ;

- confirmé la décision de la caisse ;

- débouté M. [V] de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens ;

- et a ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 2 novembre 2021, par déclaration électronique du 6 octobre 2021.

L'appelant, par conclusions en date du 18 octobre 2021, demande à la cour de :

- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médico-légale afin de se prononcer sur la catégorie d'invalidité au regard du code de la sécurité sociale française ;

- réserver son droit à conclure au fond après nouvelle expertise ;

- en tout état de cause condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

La caisse, par conclusions en date du 18 novembre 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- et condamner l'appelant aux dépens.

À l'audience du 28 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).

Tel étant le cas dans les écritures auxquelles l'appelante s'est référée à l'audience, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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