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CA Colmar, 30 mai 2024, RG 22/04073


Vérifier : CA Colmar, 30 mai 2024, RG 22/04073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22/04073
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
665968f73780990008865881

Texte de la décision

4,697 caractères

MINUTE N° 24/435

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 30 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04073 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MA

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [L] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

ALGERIE

Non comparante, non représentée

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE

AU TRAVAIL D'ALSACE MOSELLE

(CARSAT D'ALSACE MOSELLE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [I] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [L] [N] d'une décision de la caisse autonome de retraite et de la santé au travail (Carsat) d'Alsace-Moselle qui lui a refusé la majoration pour tierce personne de sa pension d'invalidité, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 juin 2022, dit que l'intéressée ne pouvait prétendre à la majoration et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice de la majoration demandée était réservé aux titulaires d'une pension d'invalidité et que tel n'était pas le cas de Mme [N] qui est bénéficiaire d'une pension de réversion qui ne figure pas parmi celles pouvant être majorées au titre demandé.

Mme [N] a contesté cette décision, qui lui a été notifiée en Algérie au plus tard le 6 août 2022, en adressant à la cour, par courrier simple reçu au greffe le 10 novembre 2022, une « Assignation à comparaître devant la cour » demandant « au tribunal » de dire son action recevable, de prononcer « l'accord pour l'étude de son dossier de réversion pour veuve invalide », et d'ordonner l'application de la loi conformément au code de la sécurité sociale à la Carsat pour l'étude de « son dossier de réversion pour inapte au travail ». Elle n'a pas pris d'autres écritures.

La caisse, par conclusions en date du 26 avril 2023, a soulevé l'irrecevabilité des demandes en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, et a demandé subsidiairement leur débouté et la confirmation du jugement.

À l'audience du 28 mars 2024, l'appelante n'a pas comparu, ni demandé à en être dispensée, bien que l'accusé de réception de sa convocation ait été signé et renvoyé avec cachet de la poste du 6 juillet 2023.

La caisse s'en est rapportée à ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Tel étant le cas de Mme [N] qui n'était ni comparante en personne, ni représentée, ni autorisée à ne pas comparaître, la cour ne peut que confirmer le jugement, et n'a pas à statuer sur autres demandes de l'appelante, qui n'ont pas été présentées oralement à l'audience et dont en conséquence la cour n'est pas saisie.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne Mme [L] [N] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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