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CA Douai, 30 mai 2024, RG 22/03209


Vérifier : CA Douai, 30 mai 2024, RG 22/03209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22/03209
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
665968fe37809900088658ed

Texte de la décision

66,235 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/05/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULZY

Jugement (N° 19/02468)

rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTES

La société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la SAS Soprema entreprises

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

La SAS Soprema entreprises

prise en son établissement [Adresse 7]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [H] [K]

né le 28 juin 1966 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Adresse 5] (Roumanie)

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Mathieu Roger-Carel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SARL Agence Noël

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La Société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Agence Noël

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant,

La société SCCV [Adresse 11]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 août 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de réservation signé le 29 avril 2015 et un acte authentique signé le 26 septembre 2015, M. [H] [K] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV [Adresse 11] (la SCCV), un appartement, une cave et deux parkings en sous-sol au sein de la copropriété [Adresse 11] situé [Adresse 9], [Adresse 8] et [Adresse 10], au prix de 1 170 000.

La livraison était prévue au cours du quatrième trimestre 2016.

Sont intervenues à la construction :

la société Agence Noël, pour la maîtrise d''uvre d'exécution ;

la société Socotec construction, pour le contrôle technique ;

la société Bureau sol consultants, pour l'étude de sol ;

la société Soprema entreprises (la société Soprema) pour le lot étanchéité ;

la société Nord construction Nouvelles  (la société NCN) pour le gros 'uvre ;

la société BET Poquet, sous-traitant de la société NCN, pour la prestation d'étude technique ;

la société Etandex pour les travaux d'étanchéité.

Deux polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF)

La réception des immeubles de la résidence ont fait l'objet d'une réception avec réserve le 07 juillet 2017.

Un différend est né entre M. [K] et la SCCV à propos de la livraison de son lot, M. [K] indiquant que cette livraison qui devait intervenir au 4ème trimestre 2016 a été reportée.

Lors de la visite de pré-livraison du 17 janvier 2017, une liste de réserves concernant le lot de M. [K] a été établie, un procès-verbal de livraison a été signé le 20 mars 2017.

Invoquant la défaillance de son vendeur, par acte d'huissier du 12 janvier 2018, M. [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la SCCV [Adresse 11], la Mutuelle des Architectes Français, la société NCN, la société Etandex, la société BET Poquet, la SARL Agence Noël, la société Bureau Sol Consultants et la société Socotec, sollicitant la condamnation de la SCCV à lui verser la somme de 31 800 euros encaissée à tort et la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 13 juin 2018, la SCCV [Adresse 11] a été condamnée à verser à M. [K] la somme de 31 800 euros et M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2019, M. [H] [K] a fait assigner la SCCV [Adresse 11] et la MAF (assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile) devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner à réaliser, sous astreinte, les travaux de réparation des désordres et à l'indemniser du préjudice de jouissance.

Par actes d'huissiers des 23, 24 et 25 juillet 2019, la SCCV [Adresse 11] a assigné la société NCN, la société Etandex, la société BET Poquet, la société Agence Noël, la société Bureau sol consultants, la société Socotec France, la SCOP Sanichauff, la société Nouvelle Carema, la société Soprema entreprises, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Menuiserie Pelletier et en qualité d'assureur de la société Soprema entreprises et la MAF devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins de jonction avec la première instance, de réaliser la levée des réserves et des désordres allégués et en garantie.

La jonction des procédures a été ordonnée le 20 décembre 2019.

Par ordonnance du 15 mai 2020, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2020.

Par actes d'huissier des 12 et 20 août 2020, la SCCV a fait assigner la société MJS Partners prise en la personne de Me [I] et Me [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NCN afin la procédure leur soit opposable et fixer sa créance au passif de la société NCN.

Le 6 novembre 2020, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par acte d'huissier du 18 février 2021, la MAF a fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Agence Noël en garantie.

Le 9 avril 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

constaté qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre des sociétés BET Poquet, Etandex, Bureau sol consultants et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Menuiseries Pelletier ;

déclaré irrecevables les demandes de la MAF présentées à l'encontre de la société NCN ;

donné acte à la SCCV [Adresse 11] de son désistement d'instance à l'égard de la société Socotec construction, de la SCOP Sanichauff et de la société Nouvelle Carema ;

constaté que ces désistements sont parfaits ;

constaté dans les instances opposant la SCCV [Adresse 11] à la société Socotec construction de la SCOP Sanichauff et de la société Nouvelle Carema l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

déclaré forcloses les demandes présentées par M. [H] [K] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre du vitrage rayé et des stores occultants ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

débouté M. [H] [K] de ses demandes au titre du vitrage rayé et des stores occultants sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

condamné la SCCV [Adresse 11] à payer à M. [H] [K] la somme de 2 988,26 euros au titre des peintures de la cuisine, la somme de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation, la somme de 247,50 euros au titre de la porte de la cave et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

débouté M. [H] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié à la cave et de sa demande tendant à voir dire que la somme de 31 800 euros lui restera acquise ;

condamné M. [H] [K] à payer à la SCCV [Adresse 11] la somme de 31 800 euros au titre du solde du prix de vente ;

ordonné la compensation entre les sommes dues entre M. [H] [K] et la SCCV [Adresse 11] ;

condamné la MAF, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, et in solidum avec la SCCV [Adresse 11], à payer à M. [H] [K] les sommes de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

débouté M. [H] [K] du surplus des demandes présentées à l'encontre de la société Agence Noël et de son assureur, SMABTP ;

condamné, in solidum, la MAF, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de 1a société Soprema entreprises, à garantir la SCCV [Adresse 11] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] [K] à hauteur de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la SCCV [Adresse 11] du surplus de ses demandes de garantie ;

débouté la MAF de sa demande d'application de la règle proportionnelle ;

condamné, in solidum, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la société Agence Noël et la SMABTP, son assureur, de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la SCCV [Adresse 11] ;

condamné la société Soprema entreprises à garantir la société Agence Noël des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la société Soprema entreprises de sa demande de garantie à l'encontre de la société Agence Noël et de la SMABTP, son assureur ;

condamné la SCCV [Adresse 11] aux dépens des instances l'opposant à la société Socotec construction, de la SCOP Sanichauff et de la société Nouvelle Carema ;

condamné la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP d'une part et la SCCV [Adresse 11] d'autre part à la moitié des dépens afférents à la présente instance pour le surplus ainsi qu'aux frais d'expertise et de référé ;

autorisé, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Ducloy, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

condamné la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP d'une part et la SCCV [Adresse 11] d'autre part chacun à payer à M. [H] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Socotec construction, la SCOP Sanichauff, la société Agence Noël, la MAF, la SCCV [Adresse 11], la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2022, la société Soprema entreprises et la SMABTP ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :

rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; condamné, in solidum, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la société Agence Noël et la SMABTP, son assureur, de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la SCCV [Adresse 11] ;

condamné la société Soprema entreprises à garantir la société Agence Noël des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la société Soprema entreprises de sa demande de garantie à l'encontre de la société Agence Noël et de la SMABTP, son assureur;

condamné la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP d'une part et la SCCV [Adresse 11] d'autre part à la moitié des dépens afférents à la présente instance pour le surplus ainsi qu'aux frais d'expertise et de référé ;

condamné la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP d'une part et la SCCV [Adresse 11] d'autre part chacun à payer à M. [H] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Socotec construction, la SCOP Sanichauff, la société Agence Noël, la MAF, la SCCV [Adresse 11], la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2023, la société Soprema entreprises et la SMABTP demandent à la cour de :

- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 10 mai 2022 ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- constater le défaut de qualité pour agir de M. [K] ;

- débouter M. [K], la SCCV [Adresse 11] et la MAF de tous moyens, fins et conclusions ;

- condamner M. [K] à leur payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- condamner la société Agence Noël à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- débouter la société Agence Noël et la SMABTP de tous moyens, fins et conclusions ;

- condamner la SCCV [Adresse 11], la MAF et à la société Agence Noël à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2023, la société Agence Noël et la SMABTP demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont recours en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [K] d'indemnisation des préjudices liés au défaut du joint de dilatation ; en ce qu'il les a condamnées, in solidum avec la MAF, la société Soprema et la SMABTP assureur de la société Soprema à garantir la SCCV [Adresse 11] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [K] à hauteur de 10 514 euros au titre du joint de dilatation et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [K] au titre de l'indemnisation des préjudices liés au défaut du joint de dilatation ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [K] au titre des peintures de la cuisine ;

- débouter M. [K] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus ;

- condamner la société Soprema et M. [K] à payer à la société Agence Noël la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Soprema et M. [K] aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, M. [H] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (RG n°19/02468) en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut de qualité à agir ;

* condamné la SCCV [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 988,26 euros au titre des peintures de la cuisine, la somme de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation, la somme de 247,50 euros au titre de la porte de la cave ;

* ordonné la compensation entre les sommes dues entre lui et la SCCV [Adresse 11] ;

* condamné la MAF, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, et in solidum avec la SCCV [Adresse 11], à lui payer les sommes de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation ;

* débouté la MAF de sa demande d'application de la règle proportionnelle ;

* condamné la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP d'une part et la SCCV [Adresse 11] d'autre part à la moitié des dépens afférents à la présente instance pour le surplus ainsi qu'aux frais d'expertise et de référé ;

* condamné la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP d'une part et la SCCV [Adresse 11] d'autre part chacun à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société SOCOTEC construction, la SCOP Sanichauff, la société Agence Noël, la MAF, la SCCV [Adresse 11], la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* limité à la somme de 3000 euros le préjudice de jouissance qu'il a subi ;

* déclaré forcloses les demandes qu'il a présentées sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre du vitrage rayé et des stores occultants ;

* l'a débouté de ses demandes au titre du vitrage rayé et des stores occultants sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

* l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié à la cave et de sa demande tendant à voir dire que la somme de 31.800 euros lui restera acquise ;

* l'a condamné à payer à la SCCV [Adresse 11] la somme de 31 800 euros au titre du solde du prix de vente ;

* l'a débouté du surplus des demandes présentées à l'encontre de la la société Agence Noël et de son assureur, SMABTP.

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que les condamnations à intervenir seront actualisées par application de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre la date de dépôt du rapport de l'expert [R] (23 mars 2020) et la date de l'arrêt à intervenir ;

A titre principal :

1. S'agissant du vitrage rayé

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 11] et la la société Agence Noël à lui payer la somme de 525,80 euros ;

2. S'agissant des stores occultants

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 11] et la la société Agence Noël à lui payer la somme de 1481,09 euros ;

3. S'agissant des peintures de la cuisine

- condamner la la société Agence Noël, in solidum avec la SCCV [Adresse 11], à lui payer la somme de 2988,26 euros ;

4. S'agissant de la porte de la cave

- condamner la la société Agence Noël, in solidum avec la SCCV [Adresse 11], à lui payer la somme de 247,50 euros ;

5. S'agissant des frais de déplacement

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 11] et la la société Agence Noël à lui payer la somme de 880 euros ;

6. S'agissant du préjudice de jouissance lié au garage

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la MAF, la la société Agence Noël, la société Soprema et la SMABTP à lui payer la somme de 7900 euros (à parfaire) ;

7. S'agissant du préjudice de jouissance lié à la cave

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 11], la MAF, la la société Agence Noël, la société Soprema et la SMABTP à lui payer à la somme de 500 euros (à parfaire) ;

A titre subsidiaire, si toutes les demandes contre le vendeur ne sont pas accueillies :

- constater la renonciation de la société SCCV [Adresse 11] à percevoir une fraction du prix (31 800 euros) sous condition résolutoire de levée des réserves et que cette somme reste lui acquise faute de réalisation de la condition ;

En tout état de cause :

- dire et juger que la MAF est infondée à appliquer la règle proportionnelle à l'indemnisation de ses sinistres qu'ils soient passés, présents ou futurs ;

- ordonner la compensation des condamnations à intervenir ;

- condamner la SCCV [Adresse 11] à son profit à la réparation du préjudice correspondant à l'application de la réduction proportionnelle opposée par la MAF et entraînant une minoration de l'indemnité d'assurance ;

- condamner solidairement en cause d'appel la société [Adresse 11], la MAF, les sociétés la société Agence Noël, Soprema, SMABTP et la SCCV [Adresse 11] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2023, la MAF demande à la cour de :

- la déclarer en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, recevable et bien fondée en son appel incident a l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 10 mai 2022 en ce qu'il :

a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

l'a condamnée in solidum avec la société Agence Noël et la société Soprema entreprises et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, aux cotes de la SCCV [Adresse 11], à payer à M. [H] [K] les sommes de 10 514,12 euros au titre des joints de dilatation et de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

l'a condamnée in solidum avec la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, à garantir la SCCV [Adresse 11] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] [K] à hauteur de 10 514,12 euros au titre des joints de dilatation et de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

l'a déboutée de sa demande d'application de la règle proportionnelle ;

l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau de ces chefs,

- déclarer M. [H] [K] irrecevable en son action à son encontre d'une part en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour défaut de déclaration de sinistre, d'autre part en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre des désordres affectant les joints d'étanchéité du parking en sous-sol se situant dans les parties communes ;

- l'en débouter ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

Subsidiairement, pour le cas ou par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge,

- la déclarer recevable et bien fondée à appliquer la règle proportionnelle sur le montant des condamnations qui lui seraient allouées à hauteur de 66.67 % ;

- déclarer l'application de la règle proportionnelle opposable tant à M. [H] [K] qu'à la SCCV [Adresse 11] ;

En tout état de cause, quel que soit le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge,

- condamner la société Agence Noël et la société Soprema entreprises, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, avec leur assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais.

Pour le surplus,

- déclarer la société Soprema entreprises et son assureur la SMABTP, mal fondés en leur appel principal tendant à être mis hors de cause ;

- les en débouter.

De ce strict point de vue,

- confirmer le jugement entrepris.

Par ailleurs,

- constater, dire et juger que M. [K], dans le cadre de son appel incident, ne formule aucune demande à son encontre ;

Des lors, de ce chef,

Mettre purement et simplement hors de cause la MAF, quelle que soit sa qualité.

Également et dans tous les cas,

- débouter M. [K] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ;

Reconventionnellement,

- condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 mai 2023, la SCCV [Adresse 11] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la MAF, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] [K] à hauteur de de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- déclaré forcloses les demandes de M. [H] [K] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre du vitrage rayé et des stores occultants ;

- débouté M. [H] [K] de ses demandes au titre du vitrage rayé et des stores occultants sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- débouté M. [H] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié à la cave et de sa demande tendant à voir dire que la somme de 31 800 euros lui resterait acquise ;

- condamné M. [H] [K] à lui payer, la somme de 31 800 euros au titre du solde du prix de vente ;

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

- débouté la MAF de sa demande d'application de la règle proportionnelle ;

- débouté la société Agence Noël et la SMABTP son assureur de leurs demandes de garantie formulées à son encontre ;

- infirmer le jugement entrepris rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- l'a condamnée à payer à M. [H] [K], la somme de 2 988,26 euros au titre des peintures de la cuisine, la somme de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation, la somme de 247,50 euros au titre de la porte de la cave et de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues entre elle et M. [H] [K] ;

- l'a condamnée avec la MAF, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises et in solidum à payer à M. [H] [K], les sommes de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la MAF, la société Agence Noël, la société Soprema entreprises et la SMABTP, assureur de la société Agence Noël et de la société Soprema entreprises, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [H] [K] à hauteur de de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- l'a condamnée d'une part et d'autre part la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP, à la moitié des dépens afférents à la présente instance pour le surplus ainsi qu'aux frais d'expertise et de référé ;

- l'a condamnée d'une part et d'autre part la société Soprema entreprises et son assureur SMABTP chacun, à payer à M. [H] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

- voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [H] [K] pour être forcloses ;

- voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [H] [K] afférents aux travaux dans les parties communes du sous-sol, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

Subsidiairement,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

- voir débouter la société Socotec construction, la MAF et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- lui donner acte de ce qu'elle renonce à ses demandes à l'encontre de la société Socotec construction, contre la société Nouvelle Carema et la société Sanichauff.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.

MOYENS DES PARTIES :

La société Soprema entreprises et la SMABTP font valoir que :

- le désordre affectant le garage de M. [K] trouve son origine dans les parties communes, que dès lors M. [K] n'a pas qualité pour agir en réparation, il ne justifie pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de son action, ni mis en cause ce dernier,

- à titre subsidiaire, les réserves affectant les étanchéités ont été levées et seule la garantie décennale peut être invoquée à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- il n'est pas établi que le préjudice de jouissance invoqué par M. [K] soit en lien avec des désordres affectant les ouvrages réalisés par la société Soprema

- les appels en garanties de la SCCV et de la MAF ne font état d'aucun fondement juridique,

- aucune faute d'exécution ne peut lui être imputée s'agissant d'une détérioration accidentelle de son ouvrage

- l'agence Noël ne saurait l'appeler en garantie dès lors que cette dernière avait jugé satisfaisant les travaux réalisés pour la levée des réserves.

La SMABTP et la société Agence Noël soutiennent que :

- M. [K], en qualité de copropriétaire, n'a pas intérêt ni qualité à agir dans la mesure où le joint de dilatation est une partie commune. Il ne justifie pas de l'information faite au syndic rendant possible son action. En outre, il ne démontre pas la carence du syndicat, une action ayant été engagée par ce dernier. En tout état de cause, la mise en cause du syndicat était nécessaire.

- la société Soprema est responsable du désordre relatif au joint de dilatation et lui doit garantie.

- s'agissant de l'appel en garantie formé par la société Soprema, celui-ci ne peut être fondé que sur la responsabilité délictuelle pour faute, qu'en l'espèce aucune faute n'est démontrée à son encontre,

- que les demandes formées par M. [K] à leur encontre concernant les peintures sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été mentionnées dans ses premières conclusions d'appel incident,

- les désordres affectant les peintures relèvent des dommages intermédiaires pour lesquels la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée qu'à condition de justifier d'une faute de leur part ; qu'en l'espèce aucune faute ne peut lui être imputée s'agissant des peintures de la cuisine et de la cave,

- de la même manière s'agissant des vitrages et des stores occultants, s'il n'était pas retenu leur caractère apparent à la réception, aucune faite ne peut lui être imputée

- le rapport d'expertise ne met pas en évidence une impropriété à destination de la cave de sorte que ne se trouve pas établi de préjudice de jouissance

M. [H] [K] soutient que :

- le forclusion invoquée sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil est sans incidence sur la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à laquelle ils sont tenus;

- la MAF assureur de responsabilité décennale doit sa garantie, les désordres étant apparus après réception, ou à tout le moins ne se sont révélés dans leur gravité et conséquence que postérieurement à la réception;

- une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndicat des copropriétaires le 17 décembre 2018, peu importe qu'une expertise ait été ordonnée auparavant,

- il est bien fondé à agir à l'égard de la MAF sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances ;

- la réduction proportionnelle ne peut lui être opposée ;

- le vendeur d'immeuble à construire engage sa responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires s'agissant des désordres cachés lors de la réception de gravité non décennale.

- la responsabilité de la société Agence Noël est engagée de plein de droit en cas de mission complète, il doit démontrer la preuve d'une cause étrangère, laquelle ne peut résulter des défauts d'exécution imputables aux constructeurs réalisateurs.

- la responsabilité de la société Soprema est engagée sur le fondement des désordres intermédiaires en ce qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations dès lors que le rapport d'expertise indique de multiples manquements aux règles de l'art.

- en outre, ni le vendeur, ni le maître d''uvre n'ont formulé de réserve pour les désordres visibles lors de la réception, faisant ainsi perdre à l'acquéreur son action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs et le maître d''uvre. Le vendeur et le maître d''uvre engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun.

- la MAF doit, outre sa garantie pour les désordres décennaux cachés, pour les éventuels désordres de gravité décennale réservés lors de la réception et non réparés malgré la mise en demeure résultant de l'assignation en référé ;

- les locateurs d'ouvrage (en l'occurrence la société Soprema) sont tenus, comme l'architecte d'une responsabilité contractuelle de droit commun jusqu'à la levée des réserves et ce dans un délai de dix ans. Les constructeurs sont tenus à ce titre d'une obligation de résultat pour les désordres réservés à la réception et non réparés.

- le maître d''uvre est responsable de plein droit dès lors qu'il est chargé d'une mission complète y compris pour la responsabilité contractuelle de droit commun.

- le vendeur et la société Agence Noël sont tenus de réparer l'intégralité des désordres matériels et immatériels,

- la société Soprema, la MAF et la SMABTP sont tenues au titre de leur garantie pour les désordres liés au joint de dilatation, au préjudice de jouissance lié au garage et au préjudice de jouissance lié à la cave.

La MAF soutient que :

- M. [K] n'a pas qualité pour agir en réparation de désordres affectant les parties communes

- M. [K] n'a pas régularisé de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage avant l'engagement de la procédure ;

- les désordres invoqués dans le garage ont été signalés dans l'année de la réception et relèvent de la garantie de parfaite achèvement pour laquelle la garantie de la police CNR ne peut jouer,

- elle est bien fondée à opposer la réduction proportionnelle dans la mesure où le risque n'a pas été complètement et correctement déclaré par la SCCV ;

- elle est bien fondée à exercer l'action récursoire et en garantie à l'encontre des sociétés Soprema entreprises et Agence Noël et leur assureur, la SMABTP :

- s'agissant de la SMABTP, la responsabilité des sociétés Soprema entreprises et Agence Noël est engagée, la SMABTP doit en application L. 124-3 du code des assurances la garantir.

La SCCV [Adresse 11] réplique que :

- M. [K] n'a pas qualité à agir en sa seule qualité de copropriétaire, qui ne justifie pas d'avoir informé le syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, le syndicat a déjà formé un recours dont il a obtenu réparation.

- l'appel de la société Soprema vise simplement à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema à garantir la société Agence Noël des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 514,12 euros au titre du joint de dilatation et de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il concerne la condamnation à garantie prononcée à son profit ;

- la MAF, son assureur lui doit sa garantie en cas de condamnation, et ne peut lui opposer la réduction proportionnelle,

- les réclamations de M. [K] au titre du jaunissement prématuré des peintures et de la porte de la cave sont forcloses et aucune faute n'est démontrée à son encontre,

- elle ne peut être recherchée sur le fondement des vices intermédiaires aucune faute de sa part n'étant établie,

- la demande au titre du vitrage rayé et des stores occultants est irrecevable s'agissant d'un désordre apparent et en l'absence de réserves à la livraison, en toute hypothèse la forclusion est opposable au titre des granaties dues par le vendeur.

- les garanties tirées des articles 1642-1 et 1648 du code civil sont exclusives de toute responsabilité contractuelle à l'endroit du vendeur en l'état futur d'achèvement.

- le litige ayant vocation à être tranché, il n'y a plus de motif à s'opposer au paiement du solde du prix de vente (31 800 euros), le jugement doit être confirmé.

MOTIFS

Seules ont été intimées devant la cour, la société Agence Noël, M. [H] [K], la SCCV [Adresse 11], la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'agence Noël, la cour n'est pas saisie d'un appel relatif aux dispositions concernant les sociétés SOCOTEC, Sanichauff et société Carema.

Sur les demandes en réparation

L'appel principal de la SMABTP porte sur les infiltrations en sous-sol et des troubles de jouissance consécutifs ; par le biais des appels incidents, les demandes devant la cour portent sur l'ensemble des réclamations présentées en première instance s'agissant des vitrages et stores occultants, du jaunissement des peintures, de la dégradation de la peinture de la porte de la cave du fait du phénomène d'humidité constaté, des troubles de jouissance consécutifs au phénomène d'humidité dans la cave, des frais liés aux travaux et enfin le paiement du solde du prix de l'appartement par M. [K].

*

Aux termes de l'article 1792 du code civil "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1646-1 du code civil dispose que "le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3."

L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

L'acquéreur de l'immeuble doit agir à l'encontre de son vendeur dans le délai d'un an à compter de la découverte des vices conformément à l'article 1648 du code civil."

Aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions applicables à l'espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être également être recherchée, pour faute s'agissant de désordres ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination des ouvrages apparus après réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement des mêmes articles peut être recherchée pour les désordres réservés à la réception, la responsabilité étant dès lors retenue pour manquement à une obligation de résultat.

*

Sur les désordres affectant le joint de dilatation

Il résulte du rapport d'expertise de M. [R], déposé le 26 mars 2020 dans le cadre de l'expertise initiée par le syndicat des copropriétaires, que dans le garage n° 23 appartenant à M. [K], des traces d'infiltrations ont été constatées de même que des flaques d'eau au sol.

Selon l'expert, le joint de dilatation réalisé entre les garages 22 et 23 est fuyard au niveau du plancher haut du sous-sol à l'extérieur c'est ce joint qui est cause des venues d'eau dans le box et la cave de M. [K].

Ce désordre porte atteinte à la destination des ouvrages et est de nature à en compromettre la solidité, il est de nature décennale, les réserves formulées sur les travaux d'étanchéité ayant été levées ainsi qu'en atteste le procès-verbal de levée de réserves signé du maître d''uvre et de l'entreprise.

Le coût des réfection de ce désordre a été arrêté à 10 514,12 euros.

* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K]

Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété , que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L'article 15 al 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte ; il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir une indemnité destinée à la réalisation de ces travaux.(Civ 3 07 mars 2024 n° 17 28 537)

Les désordres dont M. [K] demande réparation ont leur siège dans les parties communes, s'agissant d'un joint de dilatation en plancher haut de son garage ; ces désordres causent aux parties privatives de M. [K] (le garage) un trouble de jouissance puisque d'importantes venues d'eau ont été constatées, M. [K] a donc bien intérêt à agir pour voir statuer sur la nature des désordres et la responsabilité des entreprises aux fins d'être indemnisé de son préjudice propre constitué par le trouble de jouissance subi, il n'a en revanche pas qualité pour agir en paiement des indemnités destinées à la réfection des parties communes.

Le syndicat des copropriétaires ayant seul qualité pour entreprendre les travaux de réparation concernant le joint de dilatation et percevoir les indemnités des constructeurs, le jugement sera infirmé et la demande de M. [K] sera déclarée irrecevable.

* la demande en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux venues d'eau en garage,

Le désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage, empêchant M. [K] d'user de son garage à certaines périodes. Ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de M. [R] la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, aux constructeurs, l'article 1646-1 du code civil assimile le vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement.

S'agissant d'un préjudice affectant le garage, partie privative, M. [K] est bien fondé à être indemnisé, quand bien même il ne peut percevoir d'indemnité pour la réparation des parties communes.

L'expert relève que l'usage du garage est affecté par les inondations récurrentes, M. [K] indique devoir faire procéder à des interventions d'entreprise pour aspirer l'eau et produit les factures d'intervention de l'entreprise.

M. [K] produit diverses factures correspondant à des travaux d'aspiration d'eau dans son box, ces factures attestent bien de difficultés d'utilisation du box, mais pas d'une privation totale de jouissance, les interventions ayant lieu deux à trois par an, au regard de la persistance dans le temps de ces désordres le montant des dommages et intérêts accordés à M. [K] à ce titre, sera arrêtée à 5 000 euros, somme à laquelle sera condamnée la SCCV en qualité de vendeur en état futur d'achèvement sur le fondement des dispositions de l'article 1646-1 du code civil.

* sur les responsabilités et la garantie des assureurs ,

- sur les demandes formées contre la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage

Il ressort des dispositions d'ordre public des articles L. 242 1 et A. 243 1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l'annexe II de ce dernier texte qu'en cas de sinistre, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assureur dispose alors d'un délai de 60 jours pour mettre en 'uvre une expertise amiable et notifier à l'assuré sa position sur la garantie.

M. [K] a fait assigner l'assureur dommages-ouvrage en référé aux fins de désignation d'un expert, le 12 janvier 2018, une déclaration de sinistre a été régularisée le 17 décembre 2018, soit postérieurement à son action en justice, les obligations imposées à l'assuré par les articles L 242-1 et A 243-1 et l'annexe II à cet article n'ayant pas été respectées, l'action de M. [K] dirigée contre l'assureur dommages ouvrage est irrecevable, le jugement étant confirmé de ce chef.

- sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs

Les désordres étant de nature décennale, les constructeurs intervenus sur ces ouvrages ne peuvent être exonérés de responsabilité que s'ils établissent que les désordres résultent d'une cause étrangère.

En l'espèce, la SARL Agence Noël maître d''uvre d'exécution des travaux et la société Soprema en charge de l'étanchéité doivent voir leur responsabilité engagée in solidum, dès lors qu'elles ne justifient d'aucune cause étrangère, aucun élément produit par la société Soprema ne permet d'imputer le dommage à un intervenant extérieur, dès lors qu'elle a elle-même déclaré lors de la levée de réserves avoir réparé les désordres affectant les joints de dilatation.

La circonstance que des réserves relatives à l'étanchéité aient été levée par le maître d'oeuvre, ne saurait décharger l'entreprise de sa responsabilité, le désordre de nature décennale étant par définition caché lors de la réception et des levées de réserve.

S'agissant des assureurs, la MAF en sa qualité d'assureur selon police constructeur non réalisateur, est tenue de garantir son assurée la SCCV au titre de sa responsabilité décennale, M. [K] agissant à son égard en vertu des dispositions de l'article L 124-3 du code civil est recevable.

La SCCV étant condamnée à indemniser M. [K] au titre des désordres d'inondations en sous-sol, la MAF sera condamnée sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances à indemniser M. [K] et en application du contrat à garantir son assurée .

La MAF sollicite qu'il soit fait application de la réduction proportionnelle par application des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances.

L'article L 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il ressort des conditions générales et particulières de la police "constructeur non-réalisateur" que le souscripteur s'oblige à déclarer à l'assureur les pièces permettant à ce dernier d'évaluer le risque assuré.

Il ressort des pièces produites que si des pièces complémentaires ont été réclamées par la MAF à la SCCV, cette dernière a bien produit les pièces demandées dont le décompte définitif des travaux, que les échanges entre l'assureur et l'assuré se sont poursuivis jusqu'en 2019 et qu'il n'est produit par la MAF aucun avis postérieur aux derniers échanges attestant d'une défaillance de la SCCV dans la déclaration du risque, il n'y a pas lieu en conséquence de faire application de la règle proportionnelle, le jugement est confirmé sur ce point.

La SMABTP intervenant à la fois en qualité d'assureur de la SARL Agence Noël et de la société Soprema sera également tenue à garantie de ses assurés au titre des désordres affectant le box.

Sur les autres désordres affectant le lot de M. [K]

* l'absence de stores occultants aux fenêtres du salon et vitrage rayé également dépourvus de volets électriques,

C'est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes à ce titre dirigées à l'encontre de la SCCV.

Les désordres ont été signalés lors de la visite préalable à la livraison du 17 janvier 2017et dans le procès-verbal de rem

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