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CA Nîmes, 30 mai 2024, RG 24/00475


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Date
30/05/2024
Numéro
24/00475
Chambre
HO-recours JLD
Type
Ordonnance
Id
665969233780990008865b51

Texte de la décision

4,177 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

ORDONNANCE N°34

N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSG

AB/ED

[P]

ORDONNANCE DU 30 MAI 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu la procédure concernant :

M. [C] [P]

né le 08 Juin 2002 à [Localité 1]

de nationalité Française

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu la notification en date du 07 mai 2024 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [C] [P] en date du 21 mai 2024, cachet de la poste faisant foi, et reçu à la cour d'appel le 24 mai 2024 par courriel,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 27 mai 2024.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce [C] [P] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 07 mai 2024 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 21 mai 2024 alors qu'il avait jusqu'au 16 mai 2024 inclus pour faire son recours.

Attendu que l'ordonnance du 07 mai 2024 a été remise à l'intéressé le 07 mai 2024 par le greffier d'audience de sorte que l'appel de [C] [P] du 21 mai 2024, reçu le 24 mai 2024 est hors délai ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par [C] [P] ;

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La présente décision a été signée par Mme Alexandra BERGER, Conseillère, magistrat désigné par M. le Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 30 mai 2024

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

L'ARS Occitanie - Préfet du Gard,

Le directeur du centre hospitalier.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSG /[P]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci-dessus référencée.

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