Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 30 mai 2024, RG 24/03122


Vérifier : CA Versailles, 30 mai 2024, RG 24/03122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
24/03122
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
Ordonnance
Id
6659695e3780990008865f41

Texte de la décision

3,185 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 24/03122 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRE7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2024

Date de saisine : 24 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2023F00302 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 04 Avril 2024

Appelantes :

Madame [U] [N], représentant : Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028

Madame [F] [S], représentant : Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028

Intimés :

Monsieur [L] [P]

Madame [B] [P] [W]

S.A.R.L. NAILA

S.A.S. ILJ AGENCY

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de NANTERRE ;

Que la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 30 mai 2024

La Greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.