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TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00189


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6659fceb62ce03d424c399d6

Texte de la décision

11,005 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00189 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKB4

N° MINUTE : 24/00266

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [Y] [F], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 87.370,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Monsieur [B] [X] le 24 mars 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 1er avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [B] [X] aux motifs qu’il ne devait pas la somme réclamée et qu’il contestait la procédure ;

Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et l’opposant s’est prévalu de la prescription des cotisations et majorations de retard réclamées et de l’absence de prise en compte de versements ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Sur la prescription d’abord, le tribunal rappelle que la prescription invoquée par l’opposant peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.

Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

En l’espèce, huit mises en demeure ont été décernées :
- une mise en demeure du 20 mars 2018, réceptionnée le 26 mars 2018, concernant les cotisations du 1er trimestre 2018,
- une mise en demeure du 25 juillet 2018, réceptionnée le 2 août 2018, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2018,
- une mise en demeure du 26 septembre 2018, réceptionnée le 2 octobre 2018, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2018,
- une mise en demeure du 8 janvier 2019, réceptionnée le 16 janvier 2019, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2018,
- une mise en demeure du 2 avril 2019, réceptionnée le 8 avril 2019, concernant les cotisations du 1er trimestre 2019,
- une mise en demeure du 18 juin 2019, réceptionnée le 24 juin 2019, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2018,
- une mise en demeure du 11 décembre 2019, réceptionnée le 18 décembre 2019, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2018,
- une mise en demeure du 14 février 2020, réceptionnée le 22 février 2020, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2019.

Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables.

Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté.

Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

Selon ce texte, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En l’espèce, les mises en demeure litigieuses ont été réceptionnées aux dates précisées plus haut et impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.

Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard débutait donc pour chaque mise en demeure, de la plus ancienne à la plus récente, respectivement, les 26 avril 2018, 2 septembre 2018, 2 novembre 2018, 16 février 2019, 9 mai 2019 (le 8 mai étant férié), 24 juillet 2019, 18 janvier 2020 et 22 mars 2020.

Pour chaque de ces mises en demeure, le cours de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes expirait donc respectivement les 26 avril 2021, 2 septembre 2021, 2 décembre 2021, 16 mars 2022, 9 juin 2022, 24 août 2022, 18 janvier 2023 et 22 mars 2023.

Or la contrainte a été signifiée le 24 mars 2023, soit après l’expiration du délai de prescription pour chacune des mises en demeure préalables.

Cependant, la caisse entend se prévaloir de deux causes de suspension et d’interruption du cours de la prescription, la première tirée de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 (suspension pendant une durée de 111 jours), et la seconde des versements interruptifs de prescription intervenus entre les mises en demeure et la contrainte.

D’abord, il résulte de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l'expiration du délai de prescription.

Mais, en appliquant cette cause de suspension, l’action civile en recouvrement des cotisations des 1er trimestre 2018 au 2ème trimestre 2019 demeure prescrite.

Ainsi, seule l’action civile en recouvrement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 (réclamées par les deux dernières mises en demeure) échappe à la prescription.

Ensuite, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.

La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter notamment du paiement par le débiteur d'un ou plusieurs acomptes.

Pour soutenir sa cause d’interruption de la prescription, la caisse se prévaut d’un tableau inséré dans ses écritures, récapitulant les cotisations et les majorations mises en recouvrement sur la période visée par la contrainte (2018 et 2019) et les versements intervenus, et leurs dates d’effet respectives.

Cependant, ce tableau, au demeurant peu clair, ne précise pas sur quelle cotisation chacun de ces versements est imputé et la caisse ne s’explique pas davantage sur les dates interruptives de prescription qu’elle entend voir retenir par le tribunal.

La cause interruptive de prescription invoquée n’est donc pas établie pour les cotisations et majorations des 1er trimestre 2018 au 2ème trimestre 2019 y compris.

Par ailleurs, la mise en place d’un échéancier a été évoqué à l’audience mais aucun document n’a été produit sur ce point. Le tribunal ne connait donc ni la date de cet échéancier ni les cotisations y visées, de sorte qu’aucune conséquence juridique ne peut en être tirée.

Enfin, l’opposant, qui assume le risque de la preuve, ne prouve pas avoir procédé à des versements autres que ceux pris en compte par la caisse.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la contrainte sera validée pour le montant réduit de 73.061 EUROS correspondant aux cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019, l’action civile en recouvrement du surplus des cotisations et majorations réclamées étant prescrite.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.

Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 87.370,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019 et signifiée à Monsieur [B] [X] le 24 mars 2023 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations exigibles du 1er trimestre 2018 au 2ème trimestre 2019 y compris est prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 73.061,00 EUROS correspondant aux cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD

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