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TJ Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00287


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Date
23/05/2024
Numéro
24/00287
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
665a10da62ce03d424c6e72d

Texte de la décision

4,711 caractères

Du 23 mai 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZI7

AQUITANIS

C/

[G] [R] [Y]

- Expéditions délivrées aux parties

Le 23/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par M. [P] [B] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un " contrat de résidence " daté du 16 août 2022, la société AQUITANIS a mis à disposition de Monsieur [G] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec une redevance mensuelle de 447,59 €.

Par acte de commissaire de justice daté du 19 octobre 2023, la société AQUITANIS a informé M. [Y] de sa décision de se prévaloir de la clause de résiliation du bail à défaut de règlement, dans un délais de deux mois, de la somme de 2.076,60 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.

Par assignation en date du 2 février 2024, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [Y].

A l'audience du 18 avril 2024, la société AQUITANIS, représentée par M. [B] [Z], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;
- Condamner M. [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.096,37 € au titre des redevances échues au 17 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
- condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d'occupation du logement.

La société AQUITANIS ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

M. [Y], présent à l'audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

La société AQUITANIS ne s'oppose pas à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des débats que les parties semblent s'être accordées sur des délais de paiement, susceptibles de suspendre les effets de la clause résolutoire ;

Que, pourtant, les dispositions de l'articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne semblent pas applicables au présent litige, s'agissant d'un contrat de résidence, et non d'un bail d'habitation ;

Qu'il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties, et notamment la société AQUITANIS, à préciser ses intentions quant aux effets des délais de paiement sollicités par M. [Y] sur la mise en application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat liant les parties ;

Attendu qu'il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats et de réserver le sort des prétentions respectives des parties et le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES

Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

INVITONS les parties à présenter leurs conclusions ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 30 août 2024 à 11h00 ;

DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;

RESERVONS les droits et moyens des parties ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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