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TJ Lyon, 28 mai 2024, RG 24/01295


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Date
28/05/2024
Numéro
24/01295
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
665a132f62ce03d424c6fb3b

Texte de la décision

4,747 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 28 MAI 2024

Minute n° : 24/01074

Affaire n° : RG 24/01295 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKLA

rectifiant le jugement rendu le 03 octobre 2023 - n°RG 20/02142 - minute n°23/2121
Magistrat : Monsieur Julien FERRAND

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543

partie défenderesse

Société [4] venant aux droits de l’association [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1421

partie intervenante

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [J]
Société [4] venant aux droits de l’association [5]
CPAM DU RHONE
la SELARL A PRIM, vestiaire : 1421
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie certifiée conforme annexée au jugement original

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [V] [J] a été victime le 25 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] venant aux droits de l'association [5] ;
- a alloué à Monsieur [V] [J] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [S] [G] ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
- a condamné la société [4] venant aux droits de l'association [5] à restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a condamné la société [4] venant aux droits de l'association [5] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a réservé les dépens.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.

Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Eu égard à la nature de l’erreur, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.

Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur [J] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 3 octobre 2023 ;

DISONS qu'il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :

“Dit que la rente dont Monsieur [V] [J] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.

LE PRÉSIDENT

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