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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 19/03262


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Date
22/05/2024
Numéro
19/03262
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
665a159862ce03d424c740ea

Texte de la décision

7,462 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03262 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OJ

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

14 Décembre 2017

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant

DÉFENDERESSE

CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [S] [L]
[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [D] [T] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03262 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OJ

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [B], né le 26 mai 1971, exerçant la profession de serveur, a déclaré un accident du travail, le 29 octobre 2016, consistant en une plaie profonde de la face dorsale du 5ème doigt de la main gauche, entraînant la section transversale complète des extenseurs, avec déficit de 15 degrés de l'extension liée à des adhérences tendineuses, et, peut-être, un cal d'allongement tendineux, persistance de douleurs dans le 5ème rayon liées à l'œdème post-opératoire, et gêne dans le travail.

Par décision en date du 7 décembre 2017, la CPAM des Hauts de Seine a retenu un taux d'incapacité de 6 % à la date de consolidation du 4 avril 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 18 décembre 2017, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, des douleurs, notamment, et difficultés persistantes dans son travail, et que le chirurgien qui l'avait opéré avait évalué le taux entre 15 et 20%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.

Le requérant a indiqué exercer le même métier mais dans une autre entreprise pour une meilleure qualité de vie pour sa famille, avec le même salaire, précisant que son état est stationnaire depuis la consolidation, et a sollicité un nouveau taux à 15% car sa main est limitée dans le port des charges, le toucher, et que les douleurs sont persistantes le soir, avec des rhumatismes, et, éventuellement, un examen médical.

La CPAM a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, en l'absence d'éléments nouveaux, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder

Le docteur [Y],

[Adresse 2]

[Courriel 5]

avec mission, au vu des documents adressés, de :

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 29 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

DIT que M. [B] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2024 ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 19 mars 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

RESERVE les dépens ;

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

Le Greffier Le Président

5ème page et dernière

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