TJ Chartres, 21 mai 2024, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSD
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [E]
SP[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société SCI DES ORMETEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [E]
née le 03 Novembre 1980 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE RÉPUBLICAINE DU CONGO, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[K] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 13 août 2020 et prenant effet à compter du 14 août 2020 la SCI des Ormeteaux a donné à bail à Madame [O] [E] un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 585,00 euros outre une provision sur charges de 60,00 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 555,01 euros en principal.
Par acte d'huissier signifié à domicile le 29 janvier 2024, la SCI des Ormeteaux a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, l’autorisation de sequestration des biens s’y trouvant et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
3 624,68 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés, échus au 03 janvier 2024 ;une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d'Eure-et-Loir le 29 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
LA SCI DES ORMETEAUX, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 4 694,35 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse et précise ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuels délais ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [O] [E], régulièrement citée à domicile, comparaît personnellement. Elle reconnaît la dette. Elle indique avoir procédé à un virement de 1 000,00 euros en mars 2024. Elle précise avoir six enfants et être en instance de divorce. Elle fait valoir qu’elle quitte [Localité 6] au mois de juin. Elle sollicite le maintien dans les lieux ainsi que des délais et propose de régler la somme de 300,00 euros par mois en supplément du loyer et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 29 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 26 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 26 octobre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [O] [E] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 décembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
Compte-tenu de l’apurement possible de sa dette par la débitrice et de l’accord du bailleur, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article susvisé, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités et du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [O] [E] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI des Ormeteaux, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 27 décembre 2023 jusqu’au départ effectif de Madame [O] [E] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [O] [E] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI des Ormeteaux - contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte - que sa créance s’élève à la somme de 4 694,35 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 09 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Madame [O] [E] sera donc condamnée à payer à la SCI des Ormeteaux la somme provisionnelle de 4 694,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 09 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SCI des Ormeteaux les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
DECLARONS la SCI des Ormeteaux recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre la SCI des Ormeteaux et Madame [O] [E] à compter du 27 décembre 2023 et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à la SCI des Ormeteaux la somme provisionnelle de quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-cinq cents (4 694,35 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 09 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISONS Madame [O] [E] à s'acquitter de la dette par quinze mensualités de trois cents euros (300,00 euros), payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la seizième étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par Madame [O] [E] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DISONS que la SCI des Ormeteaux pourra alors faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS en ce cas Madame [O] [E] à payer à la SCI des Ormeteaux, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 27 décembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETONS la demande de la SCI des Ormeteaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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