TJ Chartres, 21 mai 2024, RG 24/00081
Vérifier : TJ Chartres, 21 mai 2024, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGN7
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[O] [E] [F], [L] [N] [D] [P] épouse [F]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [M] [S] [U]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E] [F]
né le 11 Février 1967 à [Localité 5],
Madame [L] [N] [D] [P] épouse [F]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 3]
comparants en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [S] [U]
né le 13 Octobre 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[K] [T], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 1er décembre 2017, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F], régulièrement représentés par la SARL L’IMMOBILIER PERCHERON dont le siège social est situé [Adresse 1], ont donné à bail à Monsieur [R] [U] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 350 euros, outre 10 euros au titre des charges locatives.
L'assurance contre les risques locatifs n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] ont fait signifier le 30 octobre 2023 pour une somme en principal de 2 380 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 02 février 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [R] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [R] [U] au paiement des sommes suivantes :3 460 euros à titre provisionnel représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de comptes en date du 23 janvier 2024,le montant à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 05 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] indiquent maintenir les demandes de leur assignation. Ils exposent que le locataire a versé des sommes pendant un temps puis plus rien. Ils précisent avoir reçu un versement de 3 600 euros le 22 mars 2024.
Monsieur [R] [U], régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 05 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 30 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 02 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 30 octobre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise aussi bien les nouvelles dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 30 octobre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [R] [U] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [R] [U] a réalisé un versement de 3 600 euros le 22 mars 2024 de sorte qu’il a bien repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. Toutefois, l'absence de comparution de Monsieur [R] [U] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [R] [U] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 31 décembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [R] [U] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [R] [U] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [R] [U] reste devoir une somme de 3 460 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation dus selon décompte arrêté au 23 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [U] au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] [U], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
DECLARONS Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] recevable en leur action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [F], Madame [L] [P] épouse [F] et Monsieur [R] [U] à compter du 31 décembre 2023 et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DISONS que l'indemnité d'occupation due à compter du 31 décembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant des loyers indexés et charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] la somme provisionnelle de trois mille quatre cent soixante euros (3 460,00 euros) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus selon décompte au 23 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETONS la demande de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.