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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 20/01039


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Date
17/05/2024
Numéro
20/01039
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
665a1eac62ce03d424c8627d

Texte de la décision

13,338 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 20/01039 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 Mai 2024


DOSSIER N° RG 20/01039 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFU5

MINUTE N° 24/696 Notification
CCC aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0361

DEFENDERESSE

CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [H], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organistation judiciaire.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 20/01039 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SFU5
EXPOSE DU LITIGE

[P] [U] [C] [Y], embauchée en qualité de conseillère insertion à Pôle Emploi, a complété le 8 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle indique être atteinte d’une « tendinopathie provoquée par posture et gestes de travail sans équipements ».

Elle a produit un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [W], médecin au [Localité 3], le 12 octobre 2018, indiquant que Madame [C] [Y] présente une «enthésopathie du tendon supra épineux gauche » pouvant correspondre à la maladie professionnelle désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit la demande dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, estimant que la pathologie déclarée ne pouvait être prise en charge dans le cadre du tableau n° 57, en raison de la durée d’exposition insuffisante.

Une enquête administrative a été ouverte par la Caisse et le colloque médico-administratif du 30 août 2019 a estimé que si [P] [U] [C] [Y] avait pu être amenée à réaliser des travaux parmi ceux listés dans le tableau n° 57, la condition tenant à la durée d’exposition de six mois minimum ne semblait pas remplie.

C’est pourquoi la Caisse a demandé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P.) d’Ile-de-France.

La Caisse n’ayant toujours pas eu retour de l’avis du C.R.R.M.P. saisi au terme de son délai d’instruction, elle a notifié, par courrier du 19 septembre 2019, un refus de prise en charge de la maladie.

Le 30 avril 2020, le C.R.R.M.P de Paris Île-de-France a rendu un avis défavorable aux termes duquel il indique : « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, et les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12/10/2018 ».

Par courrier en date du 14 mai 2020, la Caisse a notifié à [P] [U] [C] [Y] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, en indiquant que le C.R.R.M.P « a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre [son] travail et [sa] pathologie ».

[P] [U] [C] [Y] a saisi la Commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse en contestation de ce refus le 6 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de rejet implicite de la C.R.A, estimant le refus de prise en charge de la caisse injustifié.

Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal a saisi le C.R.R.M.P. des Hauts de France pour qu’il rende son avis quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie invoquée et le travail habituel de [P] [U] [C] [Y].
Le C.R.R.M.P des Hauts de France a rendu son avis le 9 février 2023, concluant à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement, [P] [U] [C] [Y], régulièrement représentée, demande au tribunal :
- à titre principal d’annuler l’avis du C.R.R.M.P des Hauts de France et celui du C.R.R.M.P d’Ile-de-France et de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre,
- à titre subsidiaire de désigner un autre C.R.R.M.P pour donner son avis sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle,
- la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le deuxième C.R.R.M.P n’a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur un rapport de l’employeur dont elle n’a pas eu connaissance, qu’il s’est fondé sur un dossier opérant une confusion avec une autre personne et sur un dossier incomplet, la caisse n’ayant pas communiqué toutes les pièces. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de son droit de consulter son dossier et de faire des observations.
Elle soutient également que la fiche de « synthèse de l’enquête maladie professionnelle » est incomplète, que le C.R.R.M.P n’a pas recherché de lien de causalité entre sa pathologie et les gestes inhérents à son poste de travail comme cela lui était demandé. Enfin elle fait valoir que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est fondée, qu’elle a été exposée au risque pendant plus de six mois en utilisant le téléphone sans casque depuis le mois de février 2017.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal :
- de constater la régularité de l’avis du deuxième C.R.R.M.P. et de l’entériner,
- de débouter [P] [U] [C] [Y] de ses demandes.


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Elle fait valoir que l’avis du médecin du travail n’est pas une pièce obligatoire du dossier, de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier du C.R.R.M.P. n’entraîne pas d’irrégularité, que ce dernier a bien eu connaissance des éléments fournis par l’assurée, et que le dossier transmis était complet. Elle ajoute que l’assurée a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l’avis du C.R.R.M.P des Hauts de France

[P] [U] [C] [Y] soutient d’abord que le dossier soumis au C.R.R.M.P comportait un rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) dont elle n’a pas eu connaissance.
Toutefois, le dossier transmis au C.R.R.M.P des Hauts de France est le même que celui transmis au premier C.R.R.M.P, complété des pièces du recours de la requérante. Par ailleurs la caisse justifie de l’information à [P] [U] [C] [Y]de la possibilité de consulter le dossier soumis au C.R.R.M.P. par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2019 revenu non réclamée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être rejeté.

De la même façon, il n’y a pas lieu de retenir de confusion entre deux dossiers, le fait que la caisse ait versé par erreur devant le tribunal un avis du premier C.R.R.M.P. concernant un autre assuré ne permet pas de conclure que le dossier de ce dernier a été adressé au C.R.R.M.P. des Hauts de France. En outre l’avis de ce dernier vise bien l’identité de [P] [U] [C] [Y], et concerne donc sa situation.

Par ailleurs, [P] [U] [C] [Y] reproche à la CRA et au C.R.R.M.P de ne pas avoir eu le dossier complet alors qu’elle avait la possibilité de transmettre les pièces qu’elle estimait nécessaires au soutien de son recours devant la CRA et le C.R.R.M.P. Le deuxième C.R.R.M.P précise à ce titre avoir eu connaissance des pièces produites au soutien du recours.

S’agissant de la production de l’avis du médecin du travail, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier transmis au C.R.R.M.P. contient notamment : « 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; ». Il s’ensuit que l’avis motivé du médecin du travail n’est produit que lorsqu’il a été demandé par la caisse, ce qui n’est pas une obligation. Par ailleurs, l’enquête administrative maladie professionnelle mentionne avoir recueilli la « fiche médecine du travail » le 30 juillet 2019.

Enfin, le C.R.R.M.P. mentionne bien dans son avis avoir eu connaissance du rapport du service du contrôle médical.

Par conséquent, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis au C.R.R.M.P doit être rejeté et il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de l’avis du C.R.R.M.P des Hauts de France.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

[P] [U] [C] [Y] fonde sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fait qu’il s’agit d’une maladie figurant dans un tableau et que la condition de la durée d’exposition est remplie.

Elle est embauchée comme conseillère pôle emploi depuis le 7 janvier 2014. Le rapport du médecin du travail mentionne : « l’organisation de son poste a évolué depuis 2017. » et précise qu’elle réalise des appels téléphoniques une fois par semaine pendant 4 heures, avec 10 à 15 appels par heure.

L’enquête administrative de la caisse relève qu’entre mai et septembre 2018 les appels téléphoniques avaient lieu 5 heures par jour, ce qui la conduit à retenir une exposition pendant cette période uniquement.

Selon les termes du tableau, l’exposition au risque se caractérise par des travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Les termes du rapport du service de médecine du travail du 20 juin 2019 ne permettent pas de caractériser une durée d’exposition supérieure à 4 mois. En effet si son poste de travail a pu évoluer depuis 2017, il ne ressort pas du rapport de la médecine du travail qu’elle effectuait des travaux comportant un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L’activité d’accueil téléphonique pendant quatre heures, une fois par semaine, ne caractérise pas l’exposition requise.
Par conséquent la condition de la durée d’exposition n’est pas remplie par [P] [U] [C] [Y].

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.


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Sur la demande subsidiaire

En l’absence d’irrégularité affectant de l’avis du second C.R.R.M.P, la demande subsidiaire de nouvelle désignation d’un C.R.R.M.P ne peut aboutir.

Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [P] [U] [C] [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute [P] [U] [C] [Y] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute [P] [U] [C] [Y] de sa demande de désignation à nouveau d’un second C.R.R.M.P ;

Déboute [P] [U] [C] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [P] [U] [C] [Y] aux dépens ;

La GreffièreLa Présidente

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