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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 21/01099


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Date
17/05/2024
Numéro
21/01099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
665a1eac62ce03d424c8628d

Texte de la décision

3,158 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 21/01099 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TABF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 Mai 2024


DOSSIER N° RG 21/01099 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TABF

MINUTE N° 24/692 Notification


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, division du contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Mme [G], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [R] [P], demeurant [Adresse 1]
Présente

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice- présidente

ASSESSEUR : M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

FAITS ET PROCÉDURE:

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2021, Mme [R] [P] a formé opposition à la contrainte en date du 16 novembre 2021 notifiée par la caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne d’avoir à payer la somme de 717, 01 euros correspondant à des indemnités journalières versées à un taux erroné pour la période du 5 au 19 août 2020 et du 20 août 2020 au 9 décembre 2020.

L'audience a eu lieu le 20 mars 2024 et, lors de l’audience la caisse primaire de l’assurance maladie du Val-de-Marne a déclaré vouloir se désister de sa demande.

Mme [P] a comparu en personne et a accepté le désistement.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, la Caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du demandeur à la contrainte est sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la C.P.A.M du VAL-DE-MARNE ;

Constate que la contrainte est devenue sans objet, la caisse renonçant à en poursuivre l’exécution ;

Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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