Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Meaux, 22 mai 2024, RG 24/01031


Vérifier : TJ Meaux, 22 mai 2024, RG 24/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01031
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
Autre
Id
665a239b62ce03d424c8f760

Texte de la décision

16,294 caractères

Min N° 24/00384
N° RG 24/01031 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOI3

S.A. COFIDIS

C/
Mme [I] [H] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (77)

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 13 mars 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HKH AVOCATS

Copie délivrée
le :
à : Madame [I] [H] [J]

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 06 novembre 2018, la Société anonyme COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] [J] un prêt personnel n° 28961000686863 d'un montant en capital de 12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,72%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 197,06 euros chacune, hors assurance.

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la Société anonyme COFIDIS a consenti à Madame [I] [H] [J] un prêt personnel n° 28952000818940 d'un montant en capital de 35.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,90%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 509,62 euros chacune, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Madame [I] [H] [J] deux mises en demeure d'avoir à payer la somme de 1.602,17 euros pour le prêt n° 28961000686863, et la somme de 4.571,67 pour le prêt n° 28952000818940, au titre des échéances impayées, par lettres missives en date du 24 août 2023.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 18 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [I] [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrat de crédit suivant mise en demeure du 18 septembre 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit , en tout état de cause, condamner Madame [I] [H] [J] au paiement des sommes suivantes :➢
4.774,95 euros, avec intérêts au taux de 5,72% l'an à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, au titre du prêt n°28961000686863,➢22.407,05 euros, avec intérêts au taux de 5,9% l'an à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, au titre du prêt n°28952000818940,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢les dépens
rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
A l'audience du 13 mars 2024 la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [I] [H] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2023 pour les deux prêts, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [I] [H] [J], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 696 et 698 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [I] [H] [J] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 09 décembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé pour les deux prêts est intervenu au 13 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 15 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les deux contrats de prêts stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [H] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Madame [I] [H] [J] une demande de règlement des échéances impayées des deux prêts le 24 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

En l’espèce, si la SA COFIDIS communique une offre de prêt en date du 13 novembre 2018 qui comporte un bordereau de rétractation, l’offre de prêt signée le 06 novembre 2018 par Madame [I] [H] [J], n’en comporte pas. En fournissant un bordereau de rétractation dans une offre de prêt postérieure de sept jours à la date à laquelle Madame [I] [H] [J] a accepté l’offre, la SA COFIDIS ne démontre donc pas avoir permis à la défenderesse d’exercer son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt n° 28961000686863.

Sur les sommes dues :

Pour le prêt n°28961000686863

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du compte que la créance de la SA COFIDIS est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 12.000 €➢moins les versements réalisés : 9.770,35 eurosSoit un total restant dû de 2.229,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 octobre 2023.

En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [H] [J] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Madame [I] [H] [J] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.229,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.

Pour le prêt n° 28952000818940

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 25 juin 2019, le tableau d’amortissement du prêt et l’historique du compte et le décompte de la créance arrêtée au 30 octobre 2023, la SA rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Madame [I] [H] [J] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 19.666,61 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 852,63 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 22.019,76 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, avant l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 septembre 2023, date de la mise en demeure.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article « indemnité en cas de retard de paiement » le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,9% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 983 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [H] [J] au paiement de la somme de 22.019,76 euros, arrêtée au 30 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,9% à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure, et de 983 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [H] [J] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS,

CONDAMNE Madame [I] [H] [J] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 2.229,65 euros, au titre du prêt n° 28961000686863, arrêtée au décompte du 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme,

CONDAMNE Madame [I] [H] [J] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 22.019,76 euros, au titre du prêt n° 28952000818940, arrêtée au 30 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,9% à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme,

CONDAMNE Madame [I] [H] [J] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 983 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,

DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [I] [H] [J] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.