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CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, RG 21/02282


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Date
21/03/2024
Numéro
21/02282
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
665aba2e97d5920008107181

Texte de la décision

111,045 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N°2024/94

N° RG 21/02282

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OT

[JV] [J]

[W] [P]

[F] [P] [J]

[C] [P] [J]

[V] [O]

[N] [U]

C/

[Y] [R] [Z]

Etablissement CPAM DES [Localité 22]

Organisme MFP SERVICES - SOLANTIS

Mutuelle MUTUELLE DE FRANCE [Localité 23]

Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES [Localité 23]

S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCESET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- SELARL PROXIMA

-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01826.

APPELANTS

Madame [JV] [J]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 14]

née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 32],

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

Monsieur [F] [P] [J]

né le [Date naissance 16] 1996 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

Monsieur [C] [P] [J]

Représenté par ses parents, Madame [J] [JV] née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 32], de nationalité française, de profession monitrice, et Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 24], de nationalité française, de profession carreleur, demeurant [Adresse 8], es qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur

né le [Date naissance 15] 2009 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

Madame [V] [O]

Dont le n° de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 13]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 33],

demeurant [Adresse 29]

représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

Madame [N] [U]

Dont le n° de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 12]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21],

demeurant [Adresse 29]

représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

INTIMES

Monsieur [Y] [R] [Z],

Assigné le 16/04/2019 PV de difficultés

Signification le 03/09/2021, PV article 659 CPC.Signification de conclusions le 01/03/2022 à étude.

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 30], Décédé le [Date décès 6] 2019

Défaillant.

CPAM DES [Localité 22],

Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée.

Significatin de conclusions en date du 27/05/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 17]

Défaillante.

Organisme MFP SERVICES - SOLANTIS

Organisme régi par le Code de la Mutualité,

Signification DA le 15/04/2020 à étude.

Signification de conclusions en date du 20/05/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 19]

Défaillante.

Mutuelle MUTUELLE DE FRANCE [Localité 23]

Dont le numéro SIRET est le 782 416 127 00010,

Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée,

Signification de conclusions en date du 19/05/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 9]

Défaillante.

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL

Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775.606.361

Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 20/05/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 18]

Défaillante.

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES [Localité 23],

Signification DA le 19/04/2020 à personne habilitée,

Signification de conclusions en date du 20/05/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCESET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

Exerçant anciennement sous le nom commercial GENERALI BELGIUM et desormais EQUITE MOTO GENERALI BIKE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572.084.697,

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables,

Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée,

Signification de conclusions en date du 19/05/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 25]

Défaillante.


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS & PROCÉDURE

Le 7 septembre 2013 à [Localité 28], en Corse, une collision s'est produite entre deux motocyclettes :

- l'une, conduite par M. [Y] [Z], assurée auprès de la SA Generali Belgium, et

- l'autre, conduite par Mme [N] [U], avec Mme [V] [O] comme passager.

M. [Y] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2019. Mmes [U] et [O] ont été grièvement blessées.

Mme [N] [U] était suivie par M. [W] [J], circulant également au guidon d'une motocyclette avec son conjoint pour passager, Mme [JV] [J]. Cette dernière a été légèrement blessée.

Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés de Tarascon a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale de Mmes [U] et [O], et leur a alloué ainsi qu'à Mme [J] une provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.

Commis aux fins d'expertise amiable sur la personne de Mme [JV] [J], les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport le 12 septembre 2016.

Commis aux fins d'expertise amiable sur la personne de Mme [V] [O], les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport le 12 septembre 2016

Commis aux fins d'expertise amiable sur la personne de Mme [N] [U], les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport le 12 septembre 2016 et constaté que sa consolidation n'était pas acquise.

Le docteur [I], initialement commis par le juge des référés de Tarascon aux fins d'expertise médicale de Mme [N] [U], a déposé son rapport le 24 octobre 2018.

Par acte d'huissier de justice des 6, 10 et 11 octobre et 29 novembre 2017, Mme [JV] [J], M. [W] [P], M. [F] [J] [P], Mme [JV] [J] et M. [W] [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [P] [J], Mme [V] [O], Mme [N] [U] et Mme [T] [PU] ont saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d'une action en réparation de leur préjudice dirigée contre M. [Y] [Z] et la SA Generali Belgium aux droits de laquelle vient la SA L'Équité, au contradictoire de la compagnie Assurance Mutuelle des Motards, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 22], la Mutuelle de la Fonction Publique (MFP Services Solvantis), la Mutuelle de France [Localité 23], la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé, et le Centre Hospitalier Intercommunal des [Localité 23].

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

* condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [JV] [J], avant déduction des provisions versées à hauteur de 3 498 euros :

' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros

' frais divers : 2 248,47 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 1 400,20 euros

' souffrances endurées : 3 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 3 220 euros

- a débouté Mme [JV] [J] de ses autres demandes,

- a débouté M. [W] [P], M. [F] [J] [P], Mme [JV] [J] et M. [W] [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [P] [J] de toutes leurs demandes,

* condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [A] [O], avant déduction des provisions versées à hauteur de 55 000 euros :

' dépenses de santé actuelles : 416,59 euros

' frais d'assistance expertise : 1 927,00 euros

' frais divers : 1 229,00 euros incluant les 100,00 euros de frais de linge plus 21,67 euros

' tierce personne : 5 840,00 euros

' logement : 516,96 euros

' voiture : 12 000,00 euros

' perte de gains professionnel actuel : 22 689,00 euros

' frais de genouillère : 1 625,08 euros

' frais d'aménagement de la salle de bain : 3 376,30 euros

' frais d'aménagement de véhicule : 15 000,00 euros

' assistance par tierce personne : 56 368,00 euros

' perte de gains professionnel futur : 135 142,07 euros

' perte de droit à la retraite : 37 909,73 euros

' déficit fonctionnel permanent : 17 200,00 euros

' souffrances endurées : 32 000,00 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros

' déficit fonctionnel permanent : 54 400,00 euros

' préjudice d'agrément : 10 000,00 euros

' préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros

' préjudice sexuel : 7 000,00 euros

- débouté Mme [V] [O] de ses autres demandes,

* condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [N] [U], avant déduction des provisions versées à hauteur de 90 000 euros :

' dépenses de santé actuelles : 582,99 euros

' frais d'assistance à expertise : 3 000,00 euros

' frais de transport : 4 878,21 euros

' frais de déplacement à [Localité 26] : 4 831,97 euros

' frais de tierce personne : 9 858,30 euros

' frais d'aménagement temporaire du véhicule : 12 000,00 euros

' frais vestimentaire : 331,84 euros

' frais de télévision : 669,50 euros

' frais de secrétariat : 124,80 euros

' frais de linge : 80 euros

' frais d'évaluation de voiture : 100 euros

' frais de chambre particulière : 130 euros

' frais de santé futur : 32,00 euros plus 12 179,77 euros

' frais de véhicule adapté : 15 000 euros

' assistance par tierce personne : 55 216 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 28 490 euros

' souffrances endurées : 50 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 92 800 euros

' préjudice d'agrément : 10 000 euros

' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

' préjudice sexuel : 7 000 euros

* condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [T] [PU] :

' frais de déplacement : 777,19 euros

' préjudice d'affection : 8 000 euros

* rejeté toutes autres demandes des parties, notamment celle tendant au doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,

* condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

' Mme [JV] [J] : 1 500 euros

' Mme [V] [O] : 1 500 euros

' Mme [N] [U] : 1 500 euros

' Mme [T] [PU] : 700 euros

- rejeté toutes autres demandes de ce chef,

* condamné in solidum M. [Y] [Z] et la SA L'Équité au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

* ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mesdames [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] ainsi que Messieurs [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif les concernant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [J]-[O]-[U] demandent à la cour de :

- déclarer le recours recevable et fondé,

Y faisant droit,

' infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a :

- condamné in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [JV] [J] les sommes suivantes :

' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros

' frais divers : 2 248,47 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 1 420 euros

' souffrances endurées : 3 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 3 220 euros

- débouté Mme [JV] [J] de ses autres demandes,

- débouté M. [W] [P], M. [F] [P] [J], Mme [JV] et M. [G] [P] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [P] [J] de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :

' frais de médecin-conseil : 1 927 euros

' frais divers : 1 229 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 5 840 euros

' logement : 516,96 euros

' voiture : 12 000 euros

' frais de genoullières : 1 625,08 euros

' frais d'aménagement de salle de bains : 3 376,30 euros

' frais de véhicule adapté : 15 000 euros

' assistance par tierce personne permanente : 56 368 euros

' perte de gains professionnels futurs : 135 142,07 euros

' perte de droits à retraite : 37 909,73 euros

' déficit fonctionnel permanent : 17 200 euros

' souffrances endurées : 32 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 54 400 euros

' préjudice d'agrément : 10 000 euros

' préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

' préjudice sexuel : 7 000 euros

- débouté Mme [V] [O] de ses autres demandes,

- condamné in solidum M. [Y] [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

' frais de médecin-conseil : 3 000 euros

' frais de transport : 4878,21 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 9 858,30 euros

' frais de véhicule adapté : 12 000 euros

' frais vestimentaires : 331,84 euros

' frais de télévision : 669,50 euros

' frais de secrétariat : 124,80 euros

' frais de linge : 80 euros

' frais d'évaluation de voiture : 100 euros

' frais de chambre particulière : 130 euros

' dépenses de santé futures : 12 211,77 euros

' frais de véhicule : 15 000 euros

' assistance par tierce personne permanente : 55 216 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 28 490 euros

' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 92 800 euros

' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

' préjudice sexuel : 7 000 euros

- rejeté toutes autres demandes des parties notamment la demande visant le doublement du taux des intérêts et de pénalités au bénéfice des victimes par ricochet,

- rejeté toutes autres demandes à ce titre,

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [JV] [J] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :

Postes de préjudice

Indemnisation globale

Créance des tiers payeurs

Créance de la victime

Dépenses de santé actuelles

715,76 euros

601,32 euros

114,44 euros

Frais divers

4 073,97 euros

4 073,97 euros

Perte de gains professionnels actuels

304,20 euros

304,20 euros

Déficit fonctionnel temporaire

1 884,30 euros

1 884,30 euros

Souffrances endurées

7 000 euros

7 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

3 540 euros

3 540 euros

Préjudice d'agrément

4 500 euros

4 500 euros

- condamner la SA L'Équité à verser respectivement à M. [W] [P], M. [F] [P] [J] et M. [C] [P] [J] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel en qualité de victime par ricochet de Mme [JV] [J],

- condamner la SA L'Équité à verser a Mme [JV] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel en qualité de victime par ricochet de Mmes [V] [O] et [N] [U] :

' frais divers : 394,01 euros

' préjudice d'affection : 6 000 euros

- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [V] [O] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :

Postes de préjudice

Indemnisation globale

Créance des tiers payeurs

Créance de la victime

Dépenses de santé actuelles

218 340,11 euros

217 923,52 euros

416,59 euros

Frais divers

35 728,21 euros

35 728,21 euros

Perte de gains professionnels actuels

169 947,33 euros

147 258,33 euros

22 689 euros

Dépenses de santé futures

48 022,14 euros

46 238,50 euros

2 146,43 euros

Frais de véhicule adapté

168 195,07 euros

168 195,07 euros

Assistance par tierce personne permanente

206 838,11 euros

206 838,11 euros

Perte de gains professionnels futurs

159 809,93 euros

18 869,92 euros

140 940,01 euros

Incidence professionnelle

41 237,38 euros

57 938,67 euros

Préjudice esthétique temporaire

27 520 euros

27 520 euros

Souffrances endurées

45 000 euros

45 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

23 500 euros

23 500 euros

Déficit fonctionnel permanent

66 000 euros

66 000 euros

Préjudice d'agrément

50 000 euros

50 000 euros

Préjudice esthétique permanent

10 000 euros

10 000 euros

Préjudice sexuel

15 000 euros

15 000 euros

Préjudice d'établissement

15 000 euros

15 000 euros

Préjudice permanent exceptionnel

50 000 euros

50 000 euros

- au titre des frais de logement aménagé :

' à titre principal, 137 143,85 euros et à réserver les frais de logement aménagé futurs de Mme [V] [O],

' à titre subsidiaire, 274 287,70 euros

- condamner la SA L'Équité à verser a Mme [V] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel en qualite de victime par ricochet de Mme [N] [U] :

' frais divers : 5 050,01 euros

' préjudice d'affection : 14 000 euros

- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :

Postes de préjudice

Indemnisation globale

Créance des tiers payeurs

Créance de la victime

Dépenses de santé actuelles

388 798,49 euros

388 215,50 euros

582,99 euros

Frais divers

49 053,99 euros

500,18 euros

48 553,81 euros

Dépenses de santé futures

30 523,91 euros

15 497,74 euros

16 914,42 euros

Frais de véhicule adapté

89 586,36 euros

101 174,96 euros

Assistance par tierce personne permanente

260 358,65 euros

295 999,54 euros

Préjudice professionnel

236 705 euros

236 705 euros

Déficit fonctionnel temporaire

47 863,20 euros

47 863,20 euros

Souffrances endurées

60 000 euros

60 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

102 000 euros

102 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

110 000 euros

110 000 euros

Préjudice d'agrément

40 000 euros

40 000 euros

Préjudice esthétique permanent

15 000 euros

15 000 euros

Préjudice sexuel

14 000 euros

14 000 euros

Préjudice d'établissement

14 000 euros

14 000 euros

Préjudice permanent exceptionnel

50 000 euros

50 000 euros

- au titre des frais de logement aménagé :

' à titre principal, 137 143,85 euros et à réserver les frais de logement aménagé futurs de Mme [N] [U],

' à titre subsidiaire, 274 287,70 euros

- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel en qualite de victime par ricochet de Mme [V] [O] :

' préjudice d'affection : 10 000 euros

- condamner la SA L'Équité à verser aux victimes les intérêts au double du taux légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente et en capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 7 mai 2014, avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,

- condamner la SA L'Équité à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 du code des assurances une somme égale à 15 % de l'indemnisation allouée,

- confirmer la décision pour le surplus,

- débouter la SA L'Équité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA L'Équité à verser à Mmes [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] la somme de 4 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA L'Équité à verser à chacune des victimes par ricochet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA L'Équité aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillermou, avocat.

Mme [V] [O] fait valoir, en ce qui concerne les frais de logement aménagé, que l'expert a retenu un aménagement de la salle de bains avec barres de soutien pour la baignoire ou la douche. La mise en oeuvre de ces aménagements se heurte cependant au refus du propriétaire des lieux qui est sa mère. Il en résulte la nécessité de financer l'acquisition d'un terrain (90 000 euros) et la construction d'un logement (152 085,50 euros) conformes aux préconisations de l'ergothérapeute. Le docteur [I] (qui a expertisé sa compagne, Mme [U]) et le premier juge ont admis sans la moindre preuve que ce projet immobilier préexistait à l'accident, et c'est à tort que le premier juge n'a retenu que le coût des équipements. À quoi s'ajoute le coût d'installation d'une cuisine adaptée et de divers aménagements : le coût total de 274 287,69 euros doit lui leur être attribuée à hauteur de la moitié, soit 137 143,85 euros, l'autre moitié revenant à sa compagne, Mme [U]).

Mme [O] estime que l'expert a sous-estimé le besoin de tierce personne permanente et qu'il convient de le porter de 2 à 4 heures par jour, conformément aux préconisations de l'ergothérapeute, M. [M]. Soit un total de 238 698,97 euros (arrérages échus 37 271,96 euros + 201 427,01 arrérages à échoir).

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle n'a repris qu'à mi-temps son activité d'informaticienne qu'elle exerçait à temps plein, et subit un préjudice de 140 940,01 euros entre la consolidation et son départ en retraite possible à son 62e anniversaire, le 1er septembre 2024.

L'incidence professionnelle résulte d'une perte de droits à retraite évaluée à 136 euros mensuels, soit un montant capitalisé de 57 938,67 euros.

Le déficit fonctionnel permanent que l'expert a évalué à 27 % retenu par l'expert doit être porté à 30 % car il n'a pas été tenu compte de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Mme [N] [U] estime, en ce qui concerne les frais de logement aménagé, que le rapport en ergothérapie de M. [M] démontre que, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire [I], le projet d'acquisition du logement aménagé est bien en rapport direct avec l'accident. La somme totale de 274 287,69 euros doit lui être attribuée à hauteur de la moitié, soit 137 143,85 euros, l'autre moitié revenant à sa compagne, Mme [O].

Le besoin de tierce personne permanente est sous-évalué par le docteur [I] qui ne retient que 2 heures par semaine pour le ménage et 1 heure par mois pour l'entretien du jardin, alors que le déficit fonctionnel permanent est de 40 %. Il y a lieu de retenir 4 heures par semaine, comme avant consolidation, soit un total de 295 999,54 euros (arrérages échus 40 829,78 euros + arrérages à échoir 255 169,76 euros).

Le premier juge a écarté la perte de gains professionnels futurs au motif qu'elle n'exerçait pas d'activité rémunérée avant l'accident. En réalité, elle restaurait des logements avant l'accident, et elle justifie d'une formation d'électricien obtenue en 2007, elle travaillait dans ce prieuré en contrepartie de son hébergement, et elle est fondée à demander réparation du préjudice professionnel sur la base du SMIC jusqu'à l'âge de 67 ans (103 369 euros) et de la perte de droits à retraite au-delà (133 336 euros), soit un total de 236 705 euros.

M. [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] soutiennent que le premier juge a écarté leur préjudice, évalué à 4 000 euros chacun, au motif contestable que Mme [JV] [J] ne présente pas d'état séquellaire et qu'elle n'a pas été hospitalisée. En réalité, elle présente un déficit fonctionnel permanent de 2%. Par ailleurs, le préjudice d'affection peut exister quel que soit l'état de santé de la victime directe.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée n°3 notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA L'Équité exerçant anciennement sous le nom commercial Generali Belgium et actuellement sous le nom commercial Équité Moto ' Generali Bike, demande à la cour de :

- juger la SA L'Équité recevable et bien fondée en ses conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à [JV] [J] les sommes suivantes :

' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros

' frais divers : 2 248,47 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 1 420 euros

' déficit fonctionnel permanent : 3 220 euros

- condamner in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :

' dépenses de santé actuelle : 416,59 euros

' frais divers : 1 229 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 5 840 euros

' frais de logement adapté temporaire : 516,96 euros

' frais de véhicule adapté : 12 000 euros

' frais de genouillère : 1 625,08 euros

' frais de véhicule adapté : 15 000 euros

' assistance par tierce personne : 56 368 euros

' pertes de gains professionnels futurs : 135 142,07 euros

' perte de droit à la retraite : 37 909,73 euros

' déficit fonctionnel permanent : 17 200 euros

' souffrances endurées : 32 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 54 400 euros

' préjudice d'agrément : 10 000 euros

' préjudice sexuel : 7 000 euros

- condamner in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [U] les sommes

suivantes :

' frais d'assistance à expertise : 3 000,00 euros ;

' frais d'assistance par tierce personne : 9 858,30 euros ;

' frais d'aménagement temporaire du véhicule : 12 000,00 ;

' frais d'entretien du linge : 80 euros

' frais de véhicule adapté : 15 000 euros

' assistance par tierce personne : 55 216 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 28 490 euros

' souffrances endurées : 50 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 92 800 euros

' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

' préjudice sexuel : 7 000 euros

- condamner in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à chacune des appelantes,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- fixer le préjudice de [JV] [J] dans les termes suivants :

' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros

' frais divers : 2 191,54 euros

' perte de gains professionnels actuels : néant

' déficit fonctionnel temporaire : 1 249,60 euros

' souffrances endurées : 3 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros

' préjudice d'agrément : néant

- débouter [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] de leurs demandes au titre du préjudice d'affection,

- fixer le préjudice de [V] [O] comme suit :

' dépenses de santé actuelles : néant

' frais divers (frais de médecin-conseil) : 1 927,00 euros

' frais divers (frais de séjour en Corse) : néant

' frais divers (frais exposés à la clinique [31]) : 1 150,67 euros

' assistance temporaire par tierce personne : 4 672 euros

' frais d'adaptation : 516,96 euros

' perte de gains professionnels actuels : 22 689 euros

' dépenses de santé futures : réservé

' frais de logement adapté : 3 376,30 euros

' frais de véhicule adapté : réservé

' assistance par tierce personne : 63 129,46 euros

' perte de gains professionnels futurs : 122 904,12 euros

' incidence professionnelle : 37 909,73 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 15 136 euros ;

' souffrances endurées : 25 000 euros ;

' préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;

' déficit fonctionnel permanent : 48 600 euros ;

' préjudice d'agrément : néant ;

' préjudice esthétique : 3 000 euros ;

' préjudice sexuel : 2 000 euros ;

' préjudice d'agrément : néant ;

' préjudice permanent exceptionnel : néant ;

- fixer le préjudice de [N] [U] comme suit :

' dépenses de santé actuelles : 582,99 euros sous réserve de justification ;

' frais divers : 8 734,45 euros décomposés

' assistance par tierce personne temporaire : 7 886,64 euros ;

' dépenses de santé futures : 14 726,75 euros sous réserve de justification ;

' frais de logement adapté : néant ;

' frais de véhicule adapté : réservé

' assistance par tierce personne : 57 229,99 euros

' perte de gains professionnels futurs : néant

' incidence professionnelle : néant

' déficit fonctionnel temporaire : 25 071,20 euros

' souffrances endurées : 32 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros

' préjudice d'agrément : 10 000 euros

' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

' préjudice sexuel : 2 000 euros

' préjudice d'établissement : néant

' préjudice exceptionnel : néant

- juger qu'il conviendra de déduire des indemnités revenant à Mmes [JV] [J], [N] [U] et [V] [O] les provisions perçues,

- débouter [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] de toute demande plus ample ou contraire,

- débouter [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] de leur demande au titre du préjudice d'affection,

- débouter [JV] [J], [W] [P], [F] [P] [J], [C] [P] [J], [V] [O], [N] [U] et [T] [PU] de leur demande de voir assortir la décision à intervenir d'intérêts au double du taux légal,

- juger que l'indemnité à intervenir sera payée en deniers ou quittances,

-débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.

La SA L'Équité fait valoir de façon générale que, la vie humaine étant placée sous le signe de l'aléa, la périodicité d'une rente indexée doit être privilégiée par rapport au paiement unique d'un montant capitalisé ; à défaut, l'emploi du barème BCRIV doit être préféré à celui de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022. En outre, le montant des différents postes de préjudice extra-patrimonial doit être ramené à de plus justes proportions.

La SA L'Équité fait valoir les observations suivantes, s'agissant de Mme [V] [O] :

- le poste frais de logement aménagé ne se justifie pas, le docteur [I] ayant précisé que l'acquisition d'un terrain et la construction d'un logement étaient liées au mariage de Mmes [O] et [U], et non à leur accident de moto ;

- frais de véhicule adapté : le vieillissement tendanciel du parc automobile français conduit à rejeter le principe d'un renouvellement du véhicule tous les six ans ;

- tierce personne permanente : les conclusions de l'expert [L] (deux heures viagères) ne sauraient être remises en question par celles de l'ergothérapeute qui est dépourvu de compétences médico-légales ; en outre, la communauté de vie de Mme [O] et de Mme [U] s'oppose à ce que ce poste soit évalué deux fois ;

- déficit fonctionnel permanent : rien ne justifie la demande de majoration de 3 points du taux de 27 % retenu par le docteur [L] ;

- préjudice d'agrément : les activités invoquées ne sont pas justifiées ;

- préjudice d'établissement : le projet de mariage a certes été suspendu à la suite de l'accident mais reste d'actualité ;

- préjudice permanent exceptionnel : l'existence de ce poste ne résulte ni des circonstances ni de la nature de l'accident ;

La SA L'Équité fait valoir les observations suivantes, s'agissant de Mme [N] [U] :

- frais de logement aménagé : le rapport en ergothérapie prévoit trois chambres alors que Mme [U] et Mme [O] n'en ont besoin que d'une ; de même, la seconde salle de bains préconisée est sans lien avec l'accident ;

- tierce personne permanente : le docteur [I] retient deux heures de ménage par semaine, ce qui apparaît compatible avec l'état séquellaire ; la critique de Mme [U] n'est pas médicalement justifiée et ne se fonde que sur les conclusions de l'ergothérapeute ;

- perte de gains professionnels futurs : les activités de bricolage exercées avant l'accident n'étaient pas rémunérées et relèvent en réalité du préjudice d'agrément ;

- préjudice d'établissement : un projet de mariage avec Mme [O] a été ajourné ; ce poste est expressément retenu par l'expert.

La SA L'Équité fait valoir les observations suivantes, s'agissant de Mme [JV] [J] :

- préjudice patrimonial : l'imputabilité à l'accident des frais de déplacement invoqués n'est pas démontrée ;

- préjudice extra-patrimonial : le préjudice d'affection estimé à 6 000 euros se confond en réalité avec le déficit fonctionnel permanent de 2 % qui n'a qu'une dimension psychique ; le même préjudice ne saurait être réparé deux fois.

* * *

Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif des prestations servies à Mme [N] [U], soit la somme de 384 806,74 euros, ventilée comme suit :

- frais hospitaliers : 344 798,31 euros,

- frais médicaux : 5 412,81 euros,

- frais pharmaceutiques : 417,78 euros,

- frais d'appareillage : 1 590,73 euros,

- frais de transport : 17 089,37 euros,

- dépenses de santé futures : 15 497,74 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif des prestations servies à Mme [JV] [J], soit la somme de 527,52 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 130,31 euros

- frais pharmaceutiques : 58,67 euros,

- frais d'appareillage : 34,34 euros,

- indemnités journalières avant consolidation : 304,20 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif des prestations servies à Mme [V] [O], soit la somme de 242 826,52 euros, ventilée comme suit :

- frais hospitaliers : 184 712,58 euros

- frais médicaux : 3 703,47 euros,

- frais pharmaceutiques : 644,73 euros,

- frais d'appareillage : 2 723,50 euros,

- frais de transport : 4 803,74 euros,

- dépenses de santé futures : 46 238,50 euros.

* * *

La Mutuelle Nationale Hospitalière a communiqué un état des prestations servies à Mme [V] [O], en date du 13 juillet 2017, pour un montant de 20 514,82 euros ventilé comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 16 546,94 euros,

- indemnités journalières avant consolidation : 3 967,88 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020, la mutuelle de France [Localité 23] a communiqué un état des prestations servies à Mme [JV] [J], en date du 28 avril 2021, pour un montant de 895,49 euros.

La mutuelle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir concernant Mmes [N] [U] et [V] [O].

* * *

Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020, la Mutuelle Nationale Hospitalière a communiqué un état des prestations servies à Mme [N] [U], en date du 7 janvier 2019, pour un montant de 18 906,50 euros.

* * *

Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020, la Mutuelle des Motards a produit une créance de 832,02 euros au titre de réparations du véhicule de Mme [N] [U].

* * *

Assignée à l'étude le 15 avril 2020, la mutuelle MFP Services, devenue UROPS le 1er janvier 2022, a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir concernant Mmes [JV] [J], [N] [U] et [V] [O].

* * *

La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

Le dossier a été plaidé le 31 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation des victimes directes :

Le droit à indemnisation intégrale de Mmes [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] sur le fondement des dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [JV] [J] :

Le rapport des docteurs [L] et [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [JV] [J].

Mme [J] a subi une contusion du rachis cervical et du genou droit. Aucune séquelle autre que psychologique n'a été objectivée.

Les conclusions médico-légales du docteur [L] sont les suivantes :

- consolidation : 7 mars 2015,

- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 7 au 20 septembre 2013,

- déficit fonctionnel temporaire :

' 25% : du 7 au 20 septembre 2013,

' 10% : du 21 septembre 2013 au 7 mars 2015,

- préjudice esthétique : néant,

- souffrances endurées : 2,5/7,

- déficit fonctionnel permanent : 2%,

- incidence professionnelle : néant,

- préjudice d'agrément : Mme [J] déclare n'avoir pas repris la moto.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (36 ans), de la consolidation (37 ans), de la présente décision (46 ans) et de son activité (éducatrice de foyer pour handicapés), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Ni l'état de santé ni la situation personnelle de Mme [J] ne justifient particulièrement la substitution d'une rente à un capital.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 233,25 euros

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie pour un montant de 223,32 euros, et par la mutuelle de France [Localité 23] pour un montant de 895,49 euros, Mme [J] invoquant comme étant restés à sa charge un montant de 14,44 euros et des frais d'ostéopathie de 100 euros.

Mme [J] produit une relance de la DGFP concernant une dette de soins de 14,44 euros et une note d'honoraires de 100 euros. La SA L'Équité conteste ce dernier montant. Cependant, le docteur [L] fait expressément état du recours à l'ostéopathie et et ne conteste pas spécialement l'imputabilité de ces soins à l'accident. L'ostéopathie n'étant pas prise en charge par la sécurité sociale, ce montant est distinct de la somme de 223,32 euros figurant sur l'état des débours définitifs. Une somme de 114,44 euros est allouée à Mme [J].

Frais divers (FD) : 2 229,47 euros

La SA L'Équité ne conteste pas les frais de reprographie invoqués par Mme [J], pour un montant de 6,18 euros.

Mme [J] justifie avoir couvert la distance de 30,80 kilomètres pour se rendre chez l'ostéopathe, 68,30 kilomètres pour se rendre au cabinet des experts médicaux et 3 864 kilomètres (55,80 kilomètres x 70 séances chez le psychologue), soit un total de 3 963,10 kilomètres. L'évaluation doit intervenir par référence au barème kilométrique applicable en 2013, année de l'accident, pour un véhicule de 6 cv fiscaux attestés par la copie du certificat d'immatriculation. Soit 3 963,10 kilomètres x 0,561 euros = 2 223,29 euros.

Ce poste sera évalué à la somme de 2 229,47 euros.

Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : rejet

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Mme [J] sollicite le remboursement de frais de garde d'enfant supplémentaires directement liés au traitement psychotrope lui ayant été administré jusqu'au 15 décembre 2013. Cependant, la SA L'Équité indique à juste titre que ce poste n'a pas été retenu par le docteur [L]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : rejet

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

La réparation intégrale du préjudice s'exerce en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

En l'occurrence, Mme [J] ne caractérise aucune perte de gains professionnels actuels. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 704 euros

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1 704 euros, ventilée comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 14 jours x 30 euros = 105 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 533 jours x 30 euros = 1 599 euros.

Souffrances endurées (SE) : 3 000 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [L], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 540 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, le docteur [L] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3 540 euros.

Préjudice d'agrément (PA) : 2 500 euros

Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.

Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.

Mme [J] a indiqué au docteur [L] n'avoir pas repris la pratique de la moto, ce qui est confirmé par une attestation de Mme [B] [S]. Il peut être admis en effet que l'accident a altéré l'agrément que lui procurait l'utilisation de son engin.

Ce poste sera réparé à hauteur de 2 500 euros.

Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [JV] [J] :

- dépenses de santé actuelles : 114,44 euros

- frais divers : 2 229,47 euros

- assistance par tierce personne temporaire : rejet

- perte de gains professionnels actuels : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 1 704 euros

- préjudice d'agrément : 2 500 euros

- souffrances endurées : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros

Préjudice corporel global de la victime : 13 087,91 euros

Prestations servies par le tiers payeur : 14 206,72 euros (dont CPAM : 223,32 euros, et mutuelle de France des Alpes Sud : 895,49 euros)

Montant d'indemnisation revenant à la victime : 14 206,72 euros (avant imputation des provisions versées)

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] [O] :

Le rapport des docteurs [L] et [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [V] [O].

Mme [O] a subi lors l'accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec fractures costales et contusion abdominale et hématome pariétal, ainsi qu'un traumatisme du membre inférieur gauche avec énucléation du tiers inférieur du fémur et fracture de la rotule.

L'évolution de ces traumatismes a été favorable mais des séquelles neurologiques sont perceptibles en tout état de cause : déficit du crural (quadriceps) gauche, troubles sensitifs avec dysesthésies de la jambe et du pied. L'instabilité majeure du fémur contraint Mme [O] à fire usage d'une orthèse et à se déplacer à l'aide d'une canne. La flexion du genou n'excède pas 90°, ce dont résulte une raideur articulaire.

Les conclusions médico-légales de ces experts sont les suivantes :

- consolidation : 6 avril 2016,

- arrêt temporaire des activités professionnelles :

' arrêt total du 7 septembre 2013 au 6 avril 2016,

' arrêt partiel à 50% du 6 avril 2016 et à réévaluer pour l'avenir,

- déficit fonctionnel temporaire

' 100% : du 7 septembre 2013 au 13 novembre 2014,

' 50% : du 14 novembre 2014 au 6 avril 2016,

- assistance par tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation,

- préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant un mois,

- déficit fonctionnel permanent : 27%,

- souffrances endurées : 5,5/7,

- préjudice esthétique permanent : 2,5/7,

- préjudice d'agrément : total,

- incidence professionnelle : à évaluer à l'issue du mi-temps thérapeutique,

- assistance par tierce personne : 2 heures par semaine d'aide-ménagère à titre viager,

- préjudice

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